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CANTAL-LIENS
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EXTRAIT
DES REGISTRES
DE L'ÉLECTION GÉNÉRALE
DE LA VILLE D'AURILLAC
Du 10 Juin 1780
En la cause de Monsieur la Procureur du Roi, au présant Siège Demandeur, suivant l'exploit de Pertus, Huissier, du 20 Mars dernier d'une part, JEAN VIGIER, premier Consul & JEAN-LOUIS VIGIER, second Consul en charge la présante année de la paroisse de Teyssieres de Cornet, Défendeurs, comparants par Maître Jean-Baptiste Labro, leur Procureur d'autre part : Nous faisant droit sur la demande & requisition du procureur du Roi, Condamnons les parties de Labro, solidairement à payer à la decharge des autres contribuables de ladite Paroisse, & de remettre entre les mains du sieur Receveur des Tailles de ladite Election : savoir ledit JEAN VIGIER, la somme de quatre livres trois sols six deniers, pour avoir diminué sa cotte de la somme de vingt-un sol d'une part & celle de cinq sols d'autre en premiere ligne, & celle de vingt sols six deniers pour avoir diminué de six sols aussi en premiere ligne, la cotte de JEAN-ANTOINE NEGRIER, son Gendre & de VINCENT NEGRIER, pere audit JEAN-ANTOINE, & celle de cinq livres quatre sols par forme et maniere d'amende pour raison desdites diminutions.
Et lesdits LOUIS & JEAN VIGIER, second Consuls la somme de huit livres cinq sols neuf deniers, pour avoir diminué leurs cottes de deux livres cinq sols neuf deniers en premiere ligne & pareille somme de huit livres cinq sols neuf deniers par forme d'amende, pour raison de ladite diminution, pour être lesdites sommes distribuées au prochain departément, aux Taillables de ladite Paroisse, et autres que les Défendeurs au marc la livre de la cotte d'un chacun, les condamnons solidairement à payer à la décharge de JEAN SOURNAC, l'un des Consuls 1779, de ladite Paroisse, en décharge de sa cotte l'année présente la somme de vingt sols six deniers, pour avoir en contravantion des Règlement augmenté sa cotte de la somme de six sols, en premiere ligne, & au doublement d'icelle somme de vingt sols six deniers par forme d'amende, laquelle derniere somme sera remise audit Receveur, pour être pareillement distribuée au marc la livre, aux Taillables de ladite Paroisse, autres que les parties de Labro, au prochain Département; leurs faisons défences à eux & à leurs sucesseurs en ladite charge Consulaire, de plus à la venir commettre des pareils abus à peine de punition telle que de droit.
Ordonnons que notre présante Sentance sera exécutée suivant la forme & teneur provisoirement, & ce non obstant & sans préjudice de l'appel, Imprimée & affichée jusques à concurrance de 120 exemplaires aux frais et depens des parties de Labro, & envoyées sans fraix aux paroisses de ladite Election, pour se conformer au contenu en icelle & aux Réglements, & affichée aux carrefours & lieux accoutumés de cette Ville, & à la porte de l'Eglise de la Paroisse de Teyssiere de Cornet, aussi aux frais & depens des parties de Labro.
Fait en jugement pardevant Messieurs DESTANNE de BERNIS, Lieutenant principal, & FORNIER de la ROYRIE Conseillier, le 10 Juin 1780.Mr LAPAYRE de St LARTIN, Procureur du Roi.
GENESTE, Greffier en Chef.
A Aurillac, chez VIALLANES, Imprimeur Libraire.