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...La généalogie autrement

 

Bail de la ferme des tabacs de Jean Lucot - 20 février 171

 

Retranscription du texte, à l’identique

BAIL de M JEAN LUCOT

FERME DU TABAC DES PROVINCES D'AUVERGNE, BERRY ET BOURBONNOIS

Nous soussigné JEAN LUCOT, sous-fermier
de la vente exclusive des Tabacs de toutes espè-
ces dans les Provinces d'Auvergne, Berry &
Bourbonnois, suivant le Bail à moy passé par
Charles Michaut, Adjudicataire de la Ferme
Générale du Tabac, pour en jouir pendant six
années, à commencer du premier octobre 1709, étant néces-
saire pour la conservation de ladite Ferme de commettre des
Personnes capables, Nous avons nommé, commis et constitué,
nommons, commettons & constituons par ces présentes le
Sieur Anthoine Passadel
auquel Nous avons donné et donnons pouvoir de se trans-
porter dans l'étendue du Haut Auvergne
pour la qualité de commis employé aux exercices
de ladite Ferme du Tabac, visiter chez tous les Entreposeurs &
Débitants, établis dans le Ressort de ladite province
& partout ailleurs lorsqu'il en sera requis & veiller à ce qu'ils
ne vendent pas des Tabacs à plus haut prix que ceux réglés par
les remises ; qu'ils ne les mouillent point, et ne vendent à faux
poids, & lorsqu'il fera les Visites, il sera tenu de mettre son vu
sur les Registres des Entreposeurs & Détaillants, avec la date
du jour qu'il aura fait la Visite chez eux.
Il veillera à ce qu'il ne se fasse aucune fraude contre ladite
Ferme par lesdits Entreposeurs, Débitants & autres, dans tous
les lieux de son Ressort, & à cet effet verra & visitera, con-
formément aux Ordonnances & en cas d'avis ou de soupçon
de fraude, tous et chacuns les bateaux, chevaux, charrettes,
harnais, voituriers, cochers et toutes autres personnes,
 allant, venant, conduisant avec chevaux et autrement, des
ballots et paquets venant tant des pays étrangers que des Pro-
vinces du Royaume, le tout afin qu'il n'entre en quelque manière
que ce soit aucuns Tabacs en fraude, & finalement empêchera
l'entrée & sortie de tous Tabacs par autres lieux que ceux
qui y sont désignés par l'Ordonnance de 1681 & par les Arrêts
du Conseil du mois de juillet de la même année.
Empêchera aussi les cultures des Tabacs en d'autres lieux que
de ceux où elles sont permises & comme à la faveur des Places,
Chateaux, Maisons royales, celles des Princes & seigneurs,
couvents & communautés, & autres lieux prétendus privilé-
giés, il se recelle & se cultive des Tabacs en fraude, il visitera
lesdits lieux selon les avis & les soupçons qu'il aura de fraude, &
en cas de refus d'ouvertures des portes, il le fera faire avec toutes
les formalités prescrites par les Ordonnances, pour y faire les
 recherches & visites nécessaires, en se faisant accompagner par
 le premier des elus, ou autres juges sur ce requis, & confor-
mément à l'Arrêt du quatorzième Aout 1688 & lettres de Jus-
siuon du trente-unième dudit mois, & pourra même en fait de
Provisoire & dans la poursuite des fraudeurs, ou sur des avis à
luy donnés étant en campagne dnas l'exercice actuel de la Com-
mission, entrer et faire faire Ouverture desdites maisons, chateaux
et autres lieux, sans présence ni ordonnance de juges,
étant d'aikkeurs accompagné, prendra et arrêtera les fraudeurs,
les conduira ne prison, & procèdera par voie de saisies sur les
bateaux, chevaux, charrettes & harnais, sur lesquels se trouvera
du tabac étant en fraude sans acquit, en dressera de bons &
fidèles procès-verbaux contenant la qualité et quantité des tabacs
avec le nombre et espèce de bestiaux tirant ou portant
lesdits tabacs, observera exactement toutes les circonstances,
tant de la situation & territoire des lieux que des autres particu-
larités justificatives de la fraude & pour la validité desdits procès-
verbaux, sommera & interpellera les parties de les signer
avec luy, si elles sont présentes, sinon il fera mention de leur
refus, ou de leur déclaration de ne savoir signer, ensemble de
l'interpellation qu'il leur aura faite, leur en donnera copie sur
le champ, suivant l'Ordonnance, où il sera mention de leur
absence, sans que ledit Sr Vassadel puisse donner
aucune main levée desdites choses saisies, à peine de revoca-
tion & autre peine qu'il appartiendra ; rapportera lesdits procès-
verbaux devant Messieurs les Elus, ou devant tels autres
juges qu'il appartiendra, selon la connaissance qui leur en est
attribuée ; aussitôt après lesdites captures et saisies faites et les
affirmera véritables sur peine d'en répondre, pour l'original être
remis au commis du bureau dans le ressort duquel les saisies
& captures auront été faites, afin de confiscation soit
incessamment poursuivie, il tiendra un journal du travail qu'il
fera jour par jour, sur lequel il transcrira mot à mot tous les
procès-verbaux de capture & saisies qu'il fera ; se fera représenté
par les voituriers & marchands les acquis à caution consigné,
passavant, congé & passeport qu'ils auront dû prendre des receveurs
& contrôleurs de ladite Ferme du Tabac, s'appliquera à
connaitre tous les ponts, chemins, routes, défilés, & faux-
fuyants des fraudeurs de ladite Ferme pour y faire nuit & jour
toutes les embuscades nécessaires. Au surplus il luy est enjoint
de résider et faire son domicile dans le lieu qui lui sera
marqué par la commission ; de ne recevoir aucun présent, ni
gratification ni exiger aucunes choses des Entreposeurs, Débitants
du tabac & autres qu'en payant ; le tout à peine de révocation,
faire et faire faire tous exploits de justice requis et nécessaires,
pour raison de ladite Ferme, sans qu'il soit besoin d'appeler avec
luy aucun huissier ni sergent, ainsi qu'il est porté par l'Ordon-
nance ; afin que la force luy demeure dans l'exercice de la présente
Commission, Nous luy avons permis et permettons de
porter toutes sortes d'armes offensives & défensives, en vertu du
pouvoir à Nous donné par sa Majesté, à la charge de n'en point
abuser ; ledit Sieur Vassadel sera enu de prêter
serment pour le Tabac avant d'exercer la présente Com-
mission, en témoin de quoy Nous avons signé la présente,
Fait à Paris au Bureau général de ladite Ferme, le dixième
jour du mois de février mil sept cent treize
Signé : Lucot

Vu et installé par le soussigné
Directeur de la ferme à Clermont
le vingt février 1713
Signé : ?