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L’orthographe du document original a été respectée
Cejourd’huy cinquième septembre mil sept cens quarante sept Nous Annet RASTINHAC notaire royal et expert habitant du lieu de St CLEMENT ET Guilhaume CLAVIERES aussy notaire royal et expert du lieu et parroisse de Raulhac, experts nommés, moy RASTINHAC de la part de demoiselle Anne DELRIEU veuve de Me Urbain FALGUIERES vivant procureur en cour de Vic, habitante dudit Vic, par appointement rendu le trente un juillet dernier de l’authorité de monsieur le juge prévôt du Carladès à Vic, et moy CLAVIERES nommé d’office par autre appointement rendu par mond. Sieur juge le premier aout aussy dernier pour procéder conjointement avec ledit RASTINHAC à l’extimation des fruits d’un pré et terre appellés CAZALIS et de jonquieyres joignants ensemble scitués au village du Montat paroisse de Carlat jouis et possédés par Louis OUVRIER habitant dudit village, en conséquence des susdits appointements et de l’assignation à nous susdits experts donnée par le ministère de BRACARD du second du présent mois, portant ladite assignation qu’après avoir prêté notre serment devant mond. Sieur juge et en son hôtel audit Vic le jour d’hiver à sept heure du matin, nous nous transporterions sur les lieux contentieux, le serement par nous susdits experts prêté, sommes allés audit village du Montat ayant en main toutes les pièces de procédure, où étant arrivés avons fait appeler ledit OUVRIER et représenté le sujet de notre transport, lequel OUVRIER nous ayant offert de nous accompagner sur les lieux contentieux sommes allés sur le pré et terre appellé de Cazalis, et de jonquieyres, lequel pré et terre ledit OUVRIER a déclaré être ceux qu’il jouissait et demandés tant par l’exploit sentence qu’appointement, lequel pré nous avons trouvé de la contenue d’une œuvre et d’une tiers d’oeuvre, et la terre attenante au susdit pré de trois cartes, demy carte et vingt cinq thoises, les fruits desquels pré et terre nous extimons être chaque année de vingt deux livres cinq sols sauf à déduire les charges, et cas fortuits déduits, de quoy et de tout ce dessus nous avons dressé notre présent raport que nous affirmons véritable, et avons signé y ayant travaillé en loyauté et conscience sans support pour personne, fait à Vic le cinquième septembre mil sept cens quarante sept, signés RASTINHAC expert susdit et CLAVIERES, expert susdit, controllé à Vic le neuf desdits mois et ans par ARNAL qui a receu douze sols, et ledit jour cinquième septembre mil sept cens quarante sept hotel de nous, et par devant nous Jean-Baptiste FROQUIERES, conseiller du Roy président juge prévôt civil et criminel commissaire examinateur en la prévoté Royalle du Carladès à Vic ont comparu lesdits RASTINHAC et CLAVIERES experts susdits lesquels ont remis devers notre greffe et les mains de notre greffier leur raport cy dessus présent écrit avec affirmation d’avoir procédé pour le tout en loyauté et conscience sans aucun support pour personne, lesquelles rémission et affirmation ils nous ont requis acte et taxe leur être faitte pour deux journées par un chacun d’eux employées au sujet de leur commission, y compris laler venir (l’aller retour), ce jour retour que dresse et remise de leur rapport à l’effet de quoy ils nous ont requis exécutoire contre la partie requérante, et ont signé, signés RASTINHAC expert susdit et CLAVIERES expert susdit nous avons donné acte auxdits experts de leur remission, et affirmation, et leur avons taxé la somme de dix livres à un chacun pour deux journées par un chacun d’eux employées au sujet de leur commission dont il leur sera délivré exécutoire par notre greffier, contre la partie requérante, fait à Vic le cinq septembre mil sept cens quarante sept, signé FROQUIERES – RONGIER greffier.
Le 26 octobre 1747 signiffié et baillé coppie à messire Jean REVEL procureur dudit OUVRIER, tant du procès-verbal de prestation de serement des experts énoncé au présent raport, que dudit présent raport, déclarant audit REVEL qu’en conséquence de la présente communication Messire Jean Baptiste MOULIN procureur de la demoiselle FALGUIERES poursuivra la cause à la première audience qui se tiendra par devant M. le juge prévôt du Carladès à Vic lundy prochain, en laquelle ledit REVEL est sommé de se trouver pour playder à peine de déffaut.
Signé : RONGIER, greffier
Aujourd’huy quatrième jour du mois de septembre mil sept cens quarante sept, à Vic en Carladès à 7 heures du matin, par devant nous Jean Baptiste FROQUIERES Conseiller du Roy président juge prévôt civil et criminel commissaire examinateur en la prévôté Royalle du Carladès à Vic, en notre hôtel écrivant Joseph RONGIER notre greffier, a comparu Me Jean Baptiste MOULIN procureur de demoiselle Anne DELRIEU veuve de Me Urbain FALGUIERS habitante de cette ville, lequel a dit qu’en exécution de nos sentences rendues les douze juin, trente un juillet et trois aout derniers, entre ladite demoiselle DELRIEU demanderesse d’une part, Louis OUVRIER laboureur du village du Montat parroisse du Carlat deffandeur d’autre part, il a fait assigner par exploit DEBRACARD huissier du second de ce mois, controllé le même jour au bureau de cette ville par ARNAL maître Annet RASTINHAC notaire et expert du lieu de Saint Clément, et maître Guilhaume CLAVIERES aussy notaire et expert de lieu de Raulhac, experts nommés, scavoir ledit RASTINHAC de la part de ladite DELRIEU, et ledit CLAVIERES par nous sommé d’office, à comparoir par devant nous ce jourd’huy à l’heure présente pour prêter leur serement au cas requis et ensuite procéder au fait de leur commission ordonnée par notre sentence dudit jour douze juin dernier, et que par le même exploit il a aussi fait assigner ledit OUVRIER au domicille de Me Jean REVEL sont procureur à comparoir à la même heure pour pour être présent à ladite prestation du serement desdits experts, et attendu que lesdits RASTINHAC et CLAVIERES sont icy présents que ledit OUVRIER n’a pas compareu ny procureur pour luy, ledit MOULIN nous a requis deffaut contre luy, et pour le proffit qu’il nous plaise recevoir le serement des dits experts, et a ledit MOULIN signé.
Signé : MOULIN
Nous avons donné acte audit MOULIN de ses réquisitions et deffaut sauf l’heure contre ledit OUVRIER, et après avoir attandu une heure ledit OUVRIER n’a pas comparu ny procureur pour luy, nous avons donné deffaut et pour le proffit, ordonnons que lesdits RASTINHAC et CLAVIERES prêteront le serement au cas requis, Et en même temps ont comparu lesdits RASTINHAC et CLAVIERES, lesquels ont prêté le serement de procéder en loyauté et consience au fait de leur commission, et d’en dresser procès verbail, et on signé.
Signés : RASTINHAC expert susdit et CLAVIERES expert susdit
De laquelle prestation de serement nous avons donné acte. En foy de quoy nous avons signé avec notre greffier lesdits jour et an.
Signés FROQUIERES, et RONGIER greffier.
A Mr le juge, greffe, papier
et expédition : 3 livres, 7 sols, 4 deniers
L’AN MIL SEPT CENT QUARANTE SEPT ET LE SECOND DU MOIS DE SEPTEMBRE à la requête de Demoiselle Anne DELRIEU veuve de Me Urbain FALGUIERES habitante du lieu de Vic en Carladès laquelle a élu domicille audit Vic en sa maison et étude de Me Jean Baptiste MOULIN son procureur constitué, JE, Jean Charles BRAMOND (un mot illisible) installé au siège d’appeaux du Carladès à Vic, résidant audit Vic suis allé au domicille que fait audit Vic Jean REVEL procureur de Louis OUVRIER laboureur du village de Montat paroisse de Carlat, auquel OUVRIER parlant audit REVEL j’ay donné assignation à comparoir lundy prochain quatrième de ce mois à sept heures du matin par devant et en l’hôtel de Monsieur le juge prévôt du Carladès à Vic pour voir prêter le serement à Mes RASTINHAC et CLAVIERES experts luy déclarant qu’il y fasse procédé en absence que présence, de là suis allé au lieu de St Clément domicile de Me Annet RASTINHAC notaire et expert parlant à sa personne, de là suis allé au lieu de Raulhac domicile de Me Guillaume CLAVIERES notaire et expert parlant à sa personne je leur ay donné assignation à comparoir au susdit jour lieu heure et pardevant qui dessus pour prêter leur serement et ensuite se transporter sur les lieux contentieux, remettre et affirmer leur rapport en exécution de la sentence du douze juin dernier et afin que lesdits assignés ne l’ignorent je leur ai laissé copie en parlant à qui dessus tant de ladite sentence et autres (un mot illisible) subséquentes que du présent exploit.
BRAMOND huissier
Controllé à Vic le 2 septembre 1747
Reçu 19 sols
Signé : ARNAL
9 aout 1747 Extrait du registre plumitif
De la Prévôté Royalle du Carladès à Vic
En la cause de demoiselle Anne DELRIEU demanderesse en exécution de notre sentence du trente et un juillet dernier comparante par Me Jean Baptiste MOULIN son procureur, contre Louis OUVRIER deffandeur non comparant ny procureur pour luy, après que ledit MOULIN nous a demandé avantage NOUS par notre sentence faute par ledit OUVRIER d’avoir nommé un expert de sa part avons nommé d’office Me Guilhaume CLAVIERES notaire et expert du lieu de Raulhac pour procéder conjointement avec Me Annet RASTINHAC expert nommé par la demanderesse aux estimations ordonnées par notre sentence du douze juin dernier.
Fait audit Vic en jugement scéant Me FROQUIERES, juge prévôt, le lundy troisième aout mil sept cent quarante sept.
RONGIER Greffier
Greffe, papier, expédition et signification
A procureur : 16 sols 6 deniers.
Le second septembre 1747 signiffié et baillé copie à Me ARNAL procureur
Dudit OUVRIER.
Signé : RONGIER
31 Juillet 1747 Extrait des registres de Prévôté Royalle
du Carladès à Vic
En la cause de demoiselle Anne DELRIEU veuve de Me Urbain FALGUIERES vivant président aux Sièges Royaux de Vic demanderesse, en exécution de notre sentence du douze juin dernier comparante par Me Jean Baptiste MOULIN son procureur contre Louis OUVRIER deffandeur, comparant par Me Jean REVEL son procureur, NOUS AVONS donné acte à la demanderesse de ce que pour satisfaire à notre sentence elle nomme pour expert de sa part Me Annet RASTINHAC notaire et expert du lieu de St Clément, ordonnons que ledeffandeur en nommera un de sa part à la première audience faute de ce, il en sera par nous nommé un d’office pour procéder conjointement avec ledit RASTINHAC à l’extimation ordonnée par notre ditte sentence. Fait audit Vic en jugement.
(mention illisible dans le coin gauche sans doute
Expédition, papier, etc …)Scéant Monsieur FROQUIERES, juge le trente un juillet mil sept cens quarante sept.
Signé à la minute FROQUIERES, juge.
RONGIER Greffier
Le premier août 1747 signifié et baillé coppie à Me REVEL procureur du deffendeur, à Vic sommation de nommer un expert de sa part, faute de ce qu’il en sera nommé un d’office à la première audience en laquelle ledit REVEL est sommé de se trouver.
Signé : RONGIER
Du 3 août 1747
Sentence qui a nommé d’office Me CLAVIERES
12 juin 1747 Extrait des registres de la Prévôté Royalle
Du Carladès à Vic
En la cause de demoiselle Anne DELRIEU veuve de Me Urbain FALGUIERES vivant procureur aux sièges royaux de Vic habitante dudit Vic, demanderesse aux fins de l’exploit de SOUNIAC du onze août 1731 controllé le quatorze dudit mois au bureau dudit Vic par ROCHER qui a receu neuf sols six deniers, et en exécution de notre sentence du vingt neuf octobre de la même année comparante par Me Jean Baptiste MOULIN son procureur, contre Louis OUVRIER habitant du village du Montat parroisse de Carlat a signé pour être condemné à se désister d’un pré appelle de Cazelat et de jonquières et d’une petite terre ou buge joignante limites et confrontés audit exploit comme les ayant acquis dudit NIGOU marchand du village du Montat si mieux il (n’ayme ?) payer à la demanderesse la somme de trois cent cinquante livres à elle due par ledit NIGOU par contract passé devant BERTRAND notaire le onze mars 1724 duement controllé intérêts et dépens adjugés par notre ditte sentence, comparant par Me Jean REVEL son procureur.
OUY les procureurs des parties NOUS, par notre sentence, avons faire droit ordonnons que par experts dont parties conviendront par devant nous dans trois jours ou que faute de ce seront par nous nommés d’office, il sera procédé à l’extimation des fruits du pré et terre dont il s’agit dépens réservés.
Fait audit Vic en jugement, scéant Monsieur FROQUIERES juge prévôt, le lundy douze juin mil sept cent quarante sept.
RONGIER, greffier
Greffe, papier, expédition
Vingt sols
A la requête de Me Jean Baptiste MOULIN procureur de ladite demoiselle Anne DELRIEU soit déclaré ET SIGNIFI2 0 Me Jean REVEL procureur dudit OUVRIER, luy déclarant que la dite demoiselle DELRIEU nomme pour experts de sa part pour procéder à l’extimation ordonnée par ladite sentence Me Annet RASTINHAC notaire expert du lieu de St Clément sommant ledit REVEL pour ledit OUVRIER d’en nommer un de sa part, autrement il en sera nommé un d’office à la première audience de Monsieur le juge prévôt du Carladès audit Vic, dont acte.
Fait à Vic ce vingt neuf juillet 1747.
Signé : MOULIN
Ledit jour et an signifie et baille coppie à Me REVEL procureur.
Signé : RONGIER
A Monsieur le Juge prévôt
du Carlades à VIC
SUPPLIE humblement Demoiselle Anne DELRIEU veuve de Maistre Urbain FALGUIERES vivant procureur, demenderesse en action hypotéquère contre Louis OUVRIER déffendeur DISANT qu’étant créancière de Jean NIGOU du village du Montat, de la somme de trois cents cinquante livres en vertu d’un contract passé devant BERTRAND notaire le onze mars mille sept cents vingt quatre, elle a fait assigner ledit NIGOU par exploit du onze aoust mille sept cent trente un, pour voir ordonner qu’il seroit permis à la supliante faute de ppayement de ladite somme et intêrets, de jouir par forme et manière d’hypotèque d’un pré appellé de Cajelat et de jonquières, et d’une petite terre ou buge joignante, contenant en pré une œuvre un quart et en terre trois cartes et demy ou environ limités et confrontés audit exploit, et parce que ledit OUVRIER étoit détenteur dudit pré et terre, elle l’a fait assigner par le même exploit pour être condamné à se désister, au proffit de la supliante dudit pré et terre avec restitution des fruits, si mieux il n’aimoit luy payer ladite somme de trois cents cinquante livres, intérêt légitimement dûs depuis ledit contract, et n’ayant pas comparu ny l’un ny l’autre, la supliante a obtenu une sentence par deffaut le vingt neuf octobre mille sept cents trente un, par laquelle les conclusions prises dans ledit exploit luy ont été adjugées avec dépens, taxés à la somme de huit livres sept sols huit deniers ; cette sentence leur a été signifiée avec sommation d’y satisfaire par exploit du quinze décembre audit an duement controllé au bureau de Vic. Ledit OUVRIER a donné des deffences le vingt dudit mois de décembre par lesquelles, pour éviter à fraix, il a offert se de contanter de partie du pré à luy vendue par ledit NIGOU jusques à concurrance de la somme de cent trois livres traize sols dix deniers, il a prétendu avoir une préférance sur le pré et terre vendus, ayant payé cette somme à Monsieur le marquis de VAREILLES pour arrérages de cens à luy dûs par ledit NIGOU ; Maistre Guillaume BERTRAND son procureur étant décédé la supliante l’a fait assigner en constitution de nouveau procureur par exploit du vingt quatre octobre dernier, et pour voir adjuger les conclusions cy devant prises contre luy, et l’exécution de la sentence du vingt neuf octobre mille sept cent trente un, après des exceptions auxquelles il a été satisfait, le dit OUVRIER a fait signifier le contract de vente qui luy a été consenti par ledit NIGOU le vingt six may mille sept cents trente un du pré de Cajelat et de la jonquière et terre joignant, il a fait aussi signifier un receu de quelque cens du treize juillet mille sept cents trente un payés audit feu Sieur marquis de VAREILLES et à la faveur de ce receu il a prétendu être préférable à la supliante, et a demandé un délay de deux mois pour exercer son recours contre ledit NIGOU son garant pour mettre à exécution une sentence qu’il dit avoir obtenue contre luy en recours et garentte. Cette réquisition ne mérite pas d’attention, parce que le délay pour assigner un garant court du jour de la demende principalle, et n’est que de huitaine. La demande principalle ayant été formée en mille sept cent trente un il a eu le temps pendant l’espace de saize (16) années qui se sont écoulées du depuis d’exercer son recours contre ledit NIGOU. La préferrance qu’il prétend avoir sur la supliante à la faveur du receu dont il a donné coppie ne mérite pas plus d’attention, que la réquisition cy dessus, parce que il est comptable des fruits dudit pré et terre envers la supliante depuis la demande formée le onze aoust mille sept cents trente un, la restitution des fruits sera beaucoup au dessus de la valeur des arrérages de cens qu’il prétend avoir payés à Monsieur le marquis de VAREILLES, lesquels ne peuvent aller tout au plus qu’à la somme de quatre vingt neuf livres suivant l’évaluation des grains des années mille sept cents vingt huit, vingt neuf et trente pendant lesquelles années les arrérages qu’il a payés étoient dûs. La présomption est même qu’il n’a pas payé au-delà de la somme de soixante trois livres à Monsieur de VAREILLES n’étant chargé par le contract de vente dont il a donné copie, que de payer cette somme de soixante trois livres à Monsieur de VAREILLES en acquit dudit NIGOU, le surplus du prix de la vente luy ayant été payé ; le contract de vente emporte la quittance. Mais à supposer qu’il aye véritablement payé la quotité de cens porté par ledit receu pour lesdites années mille sept cents vingt huit, vingt neuf et ……..
Le contrat provenant d’un vide grenier, la suite a dû être perdue ……..Synthèse de ce document
Les parties :
Anne DELRIEU veuve de Me Urbain FALGUIERES de son vivant procureur à Vic, habitante de Vic.Louis OUVRIER, laboureur habitant du village de Montat, paroisse de Carlat
Objet du litige :
Un pré et terre appelés Cazalis et une jonquière joignant ensemble situés au village de Montat, paroisse de Carlat, possédés par Louis OUVRIER.
Les notaires experts :
Me Annet RASTINHAC, notaire royal et expert habitant St Clément, pour Anne DELRIEU.
Me Guilhaume CLAVIERES, notaire et expert du lieu et paroisse de Raulhac, nommé d’office.
HISTORIQUE :
Le 5/09/1747 :
Après serment prêté par les experts, accompagnés de Louis OUVRIER, ils se sont rendus sur les lieux pour constater la superficie des terres ainsi que le rapport de celles-ci déduit les frais.Rapport remis à Jean-Baptiste FROQUIERES, président juge en la prévôté royale du Carladèz à Vic. Les experts demandent pour rémunération 2 journées pour chaque, soit dix livres chacun.
Le 26/10/1747 :
Remise d’une copie du rapport et la prestation de serment à Me Jean REVEL, représentant de Louis OUVRIER.Jean-Baptiste MOULIN, représentant de Anne DELRIEU déclare qu’elle poursuivra la cause, Jean REVEL étant sommé de se trouver à l’audience pour plaider.
Le 4/09/1747 :
Comparution de Jean-Baptiste MOULIN qui a dit qu’en exécution des sentences des 12 juin, 31 juillet et 3 août, il fait assigner Mes Annet RASTINHAC et Guilhaume CLAVIERES, notaires et experts, à comparaître pour prêter serment et assigne Louis OUVRIER au domicile de Jean REVEL, son représentant. Ces deux derniers ne se présentent pas.
Le 2/09/1747 :
Requête d’Anne DELRIEU.
Assignation par parole à REVEL, représentant de Louis OUVRIER de se présenter le 4/09/1747 devant le juge prévôt du Carladez à Vic.
Sont convoqués également Mes RASTINHAC et CLAVIERES pour prêter serment et se rendre sur les lieux du contentieux.Remise de leur rapport en exécution de la sentence du 12/06/1747
Le 9/08/1747 :
Extrait du registre plumitif de la prévôté royale du Carladèz à Vic :En l’absence de Louis OUVRIER et deson représentant, nomination de Guilhaume CLAVIERES pour procéder conjointement avec Annet RASTINHAC, aux estimations ordonnées par la sentence du 12/06/1747.
Le 31/07/1747 :
Extrait des registres de la prévôté royale du Carladèz à Vic :Nomination à la demande d’Anne DELRIEU de Annet RASTINHAC pour expert de sa part.
Demande par le juge que Louis OUVRIER nomme un représentant.
Le 1/08/1747 :
Copie de l’extrait ci-dessus à REVEL représentant de Louis OUVRIER, faute de quoi il en sera nommé un d’office.Le 12/06/1747 :
Extrait des registres de la prévôté royale du Carladèz :Suite à l’acte du 11/08/1731 et en exécution de la sentence du 29/10/1731, Louis OUVRIER a été condamné à se désister des pré, terre et buge acquis de NIGOU, marchand du village de Montat s’il ne paie pas Anne DELRIEU de la somme de 350 livres qu’elle doit audit NIGOU par contrat passé devant BERTRAND, notaire le 11/03/1724.
Jean-Baptiste, représentant d’Anne DELRIEU, demande que soit déclaré et signifié à Me Jean REVEL, représentant de Louis OUVRIER, que sa cliente nomme pour expert pour procéder à l’estimation ordonnée par la sentence, Me Annet RASTINHAC et que Louis OUVRIER en nomme un, sinon le juge prévôt en nommera un d’office.
Sans date :
Lettre au juge prévôt du Carladèz à Vic :Anne DELRIEU, créancière de Jean NIGOU de la somme de 350 livres en vertu du contrat passé devant BERTRAND notaire le 11/03/1724 fait assigner NIGOU le 11/08/1731 pour que, par faute de paiement de ladite somme, d’avoir la jouissance des pré, jonquière et terre ou buge joignant. Louis ouvrier étant détenteur des pré et terre, elle l’a fait assigné pour être condamné à se désister à son profit.
Les deux parties n’étant pas comparues, une sentence a été prise le 29/10/1731 et signifiée le 15/12/1731, par laquelle lui a été adjugée la somme de 8 livres 7 sols 8 deniers.
Louis OUVRIER, le 20/12/1731 a offert de se contenter d’une partie du pré qui lui a été vendu par NIGOU à concurrence de la somme de 103 livres 13 sols 10 deniers, ayant payé cette somme au marquis de VAREILLES pour arrérages de cens dus.
Guilhaume BERTRAND, représentant de Louis OUVRIER, étant décédé, Anne DELRIEU fait assigner Louis OUVRIER en constitution d’un nouveau procureur.
Par sentence du 29/10/1731, Louis OUVRIER a fait signifier le contrat de vente consenti par NIGOU le 26/05/1731 du pré, jonquière et terre, ainsi qu’un reçu de quelques cens du 13/07/1731 payés au marquis de VAREILLES et a demandé un délai de 2 mois pour exécution d’une sentence dite obtenue contre NIGOU en recours.
Refusée, car le délai était dépassé de 16 ans et que la restitution des fruits sera bien au-dessus des arrérages de cens qu’il dit avoir payés au marquis.
Lexique des mots qui ne sont plus ou peu usités
Par lettres alphabétiquesBaillé : donné
Cens : redevance due par des tenanciers au seigneur ou propriétaire
Commission : rétribution
Comparoir : comparaître
Contentieux : litige
Contract : contrat
Défendeur, défenderesse : personne contre laquelle est intentée une action en justice
Dépens : frais
Exploit : acte de procédure rédigé et signifié par un huissier
Fruit : profit régulier et périodique, le droit de percevoir les fruits étant un des attributs du droit de
Propriété
Jonquière : lieu où croissent des joncs
Livre : ancienne monnaie de compte, représentant la valeur d’une livre d’or ou d’argent
Œuvre : mesure agraire, ce que l’on peut labourer en un jour
OUY : entendu
Prévôt : au Moyen Age et sous l’Ancien Régime, agent d’administration domanial
Procureur : personne chargée de représenter quelqu’un et d’agir à sa place
Receu : reçu
Registre plumitif : registre que le greffier tient à l’audience où il note le principal des décisions
Réquisition : action de l’autorité qui exige d’une personne une prestation d’activitéSiège d’Appeaux : lieu des séances d’appel
Sol : anciennement, forme du mot français « sou »
Toise : ancienne mesure de longueur usitée en France avant l’adoption du système métrique et qui
valait à Paris 1,949 m.
(Document transmis à Cantal-Liens par Madame Brayon, retranscrit et analysé par Arlette et Alexandre TRELET le 5 mai 2010)