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CANTAL-LIENS

 

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association de liaison pour la généalogie et l'histoire populaire du Cantal

...La généalogie autrement

 

ARREST
DE LA COUR
DU PARLEMENT

Qui fait défenses de tenir aucunes Foires ni Marchés, ni aucunes assemblées, les jours de dimanches & de Fêtes annuelles et solennelles, dans la ville de Langeac & dans les Paroisses et Bourgs situés dans l’étendue du ressort du Baillage de Saint Flour ; fait pareillement défense aux Cabaretiers & Aubergistes de donner à boire les dimanches & Fêtes pendant le temps du Service Divin, ni en tout temps, après huit heures du soir en hiver & après dix heures du soir en été, le tout sous les peines portées par ledit Arrêt. EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT
            Du treize juillet mil sept cent soixante dix-neuf Vu par la Cour la Requête présentée par le Procureur Général du Roi, contenant qu’il a eu avis que, dans la ville de Langeac, & dans plusieurs paroisses situées dans l’étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour, il se tient des Foires & Marchés les jours de dimanches et de fêtes annuelles et solemnelles ; Que les Cabaretiers donnent à boire pendant le temps du Service Divin & que les Marchands ont leurs boutiques ouvertes comme dans les jours non fériés ; que par l'article XXIII de l'ordonnance d'Orléans, il est défendu à tous juges de permettre que les jours de dimanche & de fêtes annuelles et solemnelles il soit tenu ni Foires ni Marchés, & qu'il leur est enjoint de punir ceux qui y contreviendront ; que les mêmes défenses ont été renouvelées par l'article XXXVIII de l'Ordonnance de Blois ; que par Arrêt des grands jours, du 14 décembre 1665, il a été fait défenses de tenir Foires & Marchés les jours de dimanches & de Patrons, & autres fêtes annuelles et solemnelles, à peine de cent livres d'amende contre chacun des contrevenans. Et comme il convient de procurer à ces Ordonnances toute l'exécution qui leur est due dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour, attendu que les jours consacrés au Service Divin ne doivent pas être employés à des oeuvres serviles ; A CES CAUSES requeroit le Procureur Général du Roi qu'il plût à la Cour ordonner que l'article XXIII de l'Ordonnance d'Orléans, l'article XXVIII de l'Ordonnance de Blois, & l'Arrêt du 14 Décembre 1665, seront exécutés selon leur forme & teneur ; ce faisant, qu'il sera fait défenses de tenir aucunes Foires ni Marchés dans la ville de Langeac & dans les Paroisses & Bourgs situés dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour, ni dans aucuns endroits, ni tenir aucune assemblées en façon quelleconque les jours de dimanches & de fêtes annuelles & solemnelles, sauf à être lesdites Foires & Marchés remis au lendemain desdits jours fériés, à peine de cent liv. d'amende contre chacun des contravenans, & de plus grande peine, en cas de récidive, suivant l'exigence des cas : faire pareillement défenses à tous Aubergistes & Cabaretiers de donner à boire les jours de dimanches & fêtes annuelles & solemnelles pendant le temps du Service Divin, ni en tous temps après huit heures du soir en hiver, & après dix heures du soir en été, à peine de vingt livres d'amende contre les Cabaretiers & Aubergistes, de cinq livres d'amende contre chacun de ceux qui seront trouvés à boire chez eux, du double en cas de récidive, même  d'être procédé extraordinairement suivant l'exigence des cas : enjoindre au Substitut du Procureur Général du Roi au Bailliage de Saint-Flour, & aux Officiers des Justices des lieux, de tenir la main de l'exécution de l'Arrêt à intervenir, d'en certifier le Procureur Général du Roi, & aux Officiers & Cavaliers de la Maréchaussée de prêter main-forte, en cas de besoin, pour l'exécution dudit Arrêt : ordonner que ledit arrêt sera imprimé, publié & affiché partout où besoin sera, notamment dans les villes de Saint-Flour & de Langeac, & dans les Bourgs & Paroisses situés dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour. Ladite requête signée du Procureur Général du Roi. Oui le rapport de Me François-Emmanuel Pommyer, Conseiller : Tout considéré. La Cour ordonne que l'article XXIII de l'Ordonnance d'Orléans, l'article XXVIII de l'Ordonnance de Blois, & l'Arrêt du 14 décembre 1665, seront exécutés selon leur forme & teneur ; ce faisant, fait défenses de tenir aucunes Foires ni Marchés dans la ville de Langeac & dans les Paroisses & Bourgs situés dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour, ni dans aucuns autres endroits, ni tenir aucunes assemblées en façon quelleconque les jours de dimanches & de fêtes annuelles et solemnelles, sauf à être lesdites Foires et Marchés remis au lendemain desdits jours fériés, à peine de cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, & de plus grande peine en cas de récidive, suivant l'exigence des cas ; fait défenses à tous Marchands & Artisans d'avoir leurs boutiques ouvertes, d'étaler ni vendre leurs marchandises les jours de dimanches & de fêtes solemnelles & annuelles, à peine de vingt livres d'amende contre chacun des contrevenans, du double en cas de récidive, & de plus grande peine, suivant l'exigence des cas ; fait pareillement défenses à tous Aubergistes & Cabaretiers de donner à boire les jours de dimanches et fêtes annuelles et solemnelles, pendant le temps du Service Divin, ni en tous temps après huit heures du soir en hiver & après dix heures du soir en été, à peine de vingt livres d'amende contre chacun de ceux qui seront trouvés  à boire chez eux, du double en cas de récidive, même d'être procédé extraordinairement, suivant l'exigence des cas : enjoint au Substitut du Procureur Général du Roi au Bailliage de Saint-Flour, & aux Officiers des Justices des lieux, de tenir la main à exécution du présent Arrêt, d'en certifier le Procureur Général du Roi, & aux Officiers & Cavalerie de Maréchaussée de prêter main forte, en cas de besoin, pour l'exécution dudit Arrêt. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, publié & affiché par-tout où besoin sera, notamment dans les villes de Saint-Flour & de Langeac, & dans les Bourgs & Paroisses situés dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour. Fait en Parlement le treize Juillet mil sept cent soixante-dix-neuf. Collationné LUTTON
                                                                       Signé YSABEAU.