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CANTAL-LIENS
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Qui fait défenses de tenir aucunes Foires ni Marchés, ni aucunes assemblées, les jours de dimanches & de Fêtes annuelles et solennelles, dans la ville de Langeac & dans les Paroisses et Bourgs situés dans l’étendue du ressort du Baillage de Saint Flour ; fait pareillement défense aux Cabaretiers & Aubergistes de donner à boire les dimanches & Fêtes pendant le temps du Service Divin, ni en tout temps, après huit heures du soir en hiver & après dix heures du soir en été, le tout sous les peines portées par ledit Arrêt. EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT
Du treize juillet mil sept cent soixante dix-neuf Vu par la Cour la Requête présentée par le Procureur Général du Roi, contenant qu’il a eu avis que, dans la ville de Langeac, & dans plusieurs paroisses situées dans l’étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour, il se tient des Foires & Marchés les jours de dimanches et de fêtes annuelles et solemnelles ; Que les Cabaretiers donnent à boire pendant le temps du Service Divin & que les Marchands ont leurs boutiques ouvertes comme dans les jours non fériés ; que par l'article XXIII de l'ordonnance d'Orléans, il est défendu à tous juges de permettre que les jours de dimanche & de fêtes annuelles et solemnelles il soit tenu ni Foires ni Marchés, & qu'il leur est enjoint de punir ceux qui y contreviendront ; que les mêmes défenses ont été renouvelées par l'article XXXVIII de l'Ordonnance de Blois ; que par Arrêt des grands jours, du 14 décembre 1665, il a été fait défenses de tenir Foires & Marchés les jours de dimanches & de Patrons, & autres fêtes annuelles et solemnelles, à peine de cent livres d'amende contre chacun des contrevenans. Et comme il convient de procurer à ces Ordonnances toute l'exécution qui leur est due dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour, attendu que les jours consacrés au Service Divin ne doivent pas être employés à des oeuvres serviles ; A CES CAUSES requeroit le Procureur Général du Roi qu'il plût à la Cour ordonner que l'article XXIII de l'Ordonnance d'Orléans, l'article XXVIII de l'Ordonnance de Blois, & l'Arrêt du 14 Décembre 1665, seront exécutés selon leur forme & teneur ; ce faisant, qu'il sera fait défenses de tenir aucunes Foires ni Marchés dans la ville de Langeac & dans les Paroisses & Bourgs situés dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour, ni dans aucuns endroits, ni tenir aucune assemblées en façon quelleconque les jours de dimanches & de fêtes annuelles & solemnelles, sauf à être lesdites Foires & Marchés remis au lendemain desdits jours fériés, à peine de cent liv. d'amende contre chacun des contravenans, & de plus grande peine, en cas de récidive, suivant l'exigence des cas : faire pareillement défenses à tous Aubergistes & Cabaretiers de donner à boire les jours de dimanches & fêtes annuelles & solemnelles pendant le temps du Service Divin, ni en tous temps après huit heures du soir en hiver, & après dix heures du soir en été, à peine de vingt livres d'amende contre les Cabaretiers & Aubergistes, de cinq livres d'amende contre chacun de ceux qui seront trouvés à boire chez eux, du double en cas de récidive, même d'être procédé extraordinairement suivant l'exigence des cas : enjoindre au Substitut du Procureur Général du Roi au Bailliage de Saint-Flour, & aux Officiers des Justices des lieux, de tenir la main de l'exécution de l'Arrêt à intervenir, d'en certifier le Procureur Général du Roi, & aux Officiers & Cavaliers de la Maréchaussée de prêter main-forte, en cas de besoin, pour l'exécution dudit Arrêt : ordonner que ledit arrêt sera imprimé, publié & affiché partout où besoin sera, notamment dans les villes de Saint-Flour & de Langeac, & dans les Bourgs & Paroisses situés dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour. Ladite requête signée du Procureur Général du Roi. Oui le rapport de Me François-Emmanuel Pommyer, Conseiller : Tout considéré. La Cour ordonne que l'article XXIII de l'Ordonnance d'Orléans, l'article XXVIII de l'Ordonnance de Blois, & l'Arrêt du 14 décembre 1665, seront exécutés selon leur forme & teneur ; ce faisant, fait défenses de tenir aucunes Foires ni Marchés dans la ville de Langeac & dans les Paroisses & Bourgs situés dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour, ni dans aucuns autres endroits, ni tenir aucunes assemblées en façon quelleconque les jours de dimanches & de fêtes annuelles et solemnelles, sauf à être lesdites Foires et Marchés remis au lendemain desdits jours fériés, à peine de cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, & de plus grande peine en cas de récidive, suivant l'exigence des cas ; fait défenses à tous Marchands & Artisans d'avoir leurs boutiques ouvertes, d'étaler ni vendre leurs marchandises les jours de dimanches & de fêtes solemnelles & annuelles, à peine de vingt livres d'amende contre chacun des contrevenans, du double en cas de récidive, & de plus grande peine, suivant l'exigence des cas ; fait pareillement défenses à tous Aubergistes & Cabaretiers de donner à boire les jours de dimanches et fêtes annuelles et solemnelles, pendant le temps du Service Divin, ni en tous temps après huit heures du soir en hiver & après dix heures du soir en été, à peine de vingt livres d'amende contre chacun de ceux qui seront trouvés à boire chez eux, du double en cas de récidive, même d'être procédé extraordinairement, suivant l'exigence des cas : enjoint au Substitut du Procureur Général du Roi au Bailliage de Saint-Flour, & aux Officiers des Justices des lieux, de tenir la main à exécution du présent Arrêt, d'en certifier le Procureur Général du Roi, & aux Officiers & Cavalerie de Maréchaussée de prêter main forte, en cas de besoin, pour l'exécution dudit Arrêt. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, publié & affiché par-tout où besoin sera, notamment dans les villes de Saint-Flour & de Langeac, & dans les Bourgs & Paroisses situés dans l'étendue du ressort du Bailliage de Saint-Flour. Fait en Parlement le treize Juillet mil sept cent soixante-dix-neuf. Collationné LUTTON
Signé YSABEAU.