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association de liaison pour la généalogie et l'histoire populaire du Cantal

...La généalogie autrement

 

Ordonnance Royale

de Sa Majesté

      et des Honorables Membres du Conseil,

 

Portant en principal obligation pour les Juges : d’enregistrer les Etrangers
résidant dans notre Royaume en distinguant les voyageurs des résidents,
d’établir les règles de comportement qu’il devront adopter à leur endroit, et d’instaurer un mode d’autorisation d’entrée pour ceux qui reviennent dans notre Royaume

A Madrid,
Bureau de la Viuda de Marin

Quatrième Sceau,  année 1791

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de Castille, de Léon, d’Aragon, des deux Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Jaen, des Algarves, d’Algésiras, de Gibraltar, des Iles Canaries, des Indes Orientales et Occidentales, des Iles et Terres fermes de l’Océan, Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan, Comte de Habsbourg, des Flandres, du Tyrol et de Barcelone, Seigneur de Biscaye et de Molina, et autres lieux

 

Aux membres de Mon Conseil, aux Président et Magistrats de Mes Audiences et Chancelleries, aux Maires, aux Huissiers de Ma Maison et de Ma Cour, aux Vice-rois, Capitaines Généraux, Gouverneurs des Frontières, et aux Prévôts, Auxiliaires, Intendants, Gouverneurs, Juges de villages

Décision prise sur les personnes qu’il convient de considérer comme natifs ou comme établis dans le Royaume, bien que des matricules aient déjà été attribués en certains lieux sur ordre de l’Assemblée des Etrangers, émanation de la Chambre de Commerce, on sait que cela n’a pas été fait de manière très exacte, ni généralisé à l’ensemble des villages où il s’en trouve ; de même que nombre d’entre eux, ou la plupart, aiment à user, et usent, à la fois de leurs privilèges de voyageurs et de résidents. Pour éclaircir tout cela et empêcher les conséquences néfastes qui résultent et peuvent résulter de leur confusion, j’ai résolu de mettre en œuvre et faire observer les points suivants.
 
I - Voir, en commençant par Madrid,  si l’enregistrement des Etrangers, en distinguant les Résidents des Voyageurs et en spécifiant les raisons de leur présence et les emplois de chacun dans mon Royaume, et en particulier à la Cour, a bien été effectué, en faisant vérifier par les Commandants militaires et les maires de quartiers que dans les listes et registres qu’ils ont dû établir, sont mentionnés tous les Etrangers et leurs familles se trouvant dans leur juridiction, avec leurs noms, pays d’origine, religion, métier ou emploi, et leur raison de demeurer à la Cour ; de même s’ils ont déclaré et signé vouloir rester comme résidents et sujets, ou comme voyageurs ; et si les enregistrements n’ont pas été accompagnés des spécifications exigées, ils les reprendront et les rectifieront immédiatement avec les précisions nécessaires ; et mon Conseil, auquel ils en référeront, me rendra compte du nombre d’Etrangers qui se trouvent dans chaque quartier, avec distinction des Résidents et Voyageurs, de leur nationalités, leurs fonctions et leurs motifs pour résider à la Cour, sans attendre que l’entier recensement soit terminé,
II – En conséquence du point précédent, celui-ci prescrit les règles de votre comportement à l’égard des étrangers selon leur qualité de résidents ou de voyageurs ; ainsi les étrangers résidents devront être catholiques, et faire serment en justice de fidélité à la religion, et à ma Souveraineté, de renoncer à leur privilège d’étranger et à toute relation, tout lien et soumission envers le pays où ils sont nés, et promettre de ne jamais recourir à sa protection ni celle de ses ambassadeurs, ministres ou consuls ; ceci sous peine d’être envoyé aux galères ou au bagne, ou d’expulsion absolue de ce Royaume, et confiscation de tous leurs biens selon la qualité des personnes et la gravité de l’infraction ; et les étrangers voyageurs se verront notifier l’interdiction de rester à la Cour sans une autorisation qu’ils devront demander au Secrétariat d’Etat, dans un délai à préciser qui sera fonction du motif et de la qualité des personnes, et réductible selon la nécessité et l’urgence. Ils devront aussi notifier à ceux qui se seront déclarés voyageurs qu’ils ne pourront exercer las Arts libéraux ni  mécaniques dans notre Royaume sans s’y installer, et par conséquent ils ne pourront être marchands à l’aune, ni vendeur de quoi que ce soit,  ni tailleurs, chapeliers, coiffeurs, cordonniers, médecins, chirurgiens, architectes, à moins qu’ils ne possèdent une autorisation ou un mandat exprès de Moi-même ; cette interdiction s’étend à celle d’être domestique ou employé de Mes vassaux et sujets dans les mêmes domaines.
Aux personnes exerçant de tels métiers, il sera donné un délai de quinze jours pour quitter la Cour et de deux mois pour quitter mon Royaume, ou bien ils devront renoncer sous les mêmes délais de quinze jours à leur privilège d’étranger, s’établir et faire le serment déjà indiqué sous peine des mêmes sanctions.

 

III – Enfin, j’ordonne que soit établie une règle pour l’entrée des étrangers dans mon Royaume et à la Cour, mais sans porter atteinte aux traités qui doivent subsister avec les puissances étrangères pour les échanges et le commerce de leurs sujets respectifs dans notre Royaume. Seront contrôlés les licences et passeports dont seront porteurs ceux qui se présenteront dans les Ports et Places de commerce, et l’entrée par d’autres lieux sera interdite sans une autorisation royale exprès, ainsi que pour venir à la Cour ; en faisant connaître aux vice-Rois, capitaines généraux et gouverneurs des frontières, pour les étrangers qui viendraient chercher refuge ou asile, hospitalité ou autre, les chemins autorisés et les villages de l’intérieur où devront se présenter ceux qui donneront de justes motifs pour obtenir les autorisations, et où ils pourront en attendre l’obtention ou le refus, en jurant pendant cette attente, soumission et obéissance à Moi-même et aux lois du pays, sous peine des sanctions exposées au point II, s’ils venaient à emprunter d’autres chemins ou user d’autres moyens.
 
Telle est Ma Royale résolution que j’ai communiquée à Mon Conseil,  le Comte de FLORIDABLANCA, à Mon premier Secrétaire d’Etat au rôle du 12 de ce mois, avec les attentions supplémentaires que J’ai observées pour sa convenance ; ce pour publication le 14 du même mois en consignant l’envoi de  Mon ordonnance Royale, que je vous adresse à tous et à chacun , dans vos juridictions et compétences ;  voyez Ma  Royale résolution, comportant les trois points exprimés ; vous l’observerez, l’accomplirez et l’exécuterez , et la ferez observer, accomplir et exécuter sans y contrevenir ni permettre qu’on y contrevienne en aucune manière, donnant pour sa plus stricte observation les ordres et mesures qui conviennent ;  telle est Ma volonté.
Ordonné à Madrid le 20 juillet 1791

 

Moi, le Roi 
Moi Don Manuel de AYZPUN y REDIN, Secrétaire du Roi notre Seigneur, ai fait nommer pour application : le Comte de CIFUENTES Don Pablo FERRANDIZ BENDICHO, Don Francisco MESIA, le Comte de ISLA Don Gonzalo Josef de VILCHES.
Enregistrement : Don Leonardo MARQUES : Pour le Grand Chancelier : Don Leonardo MARQUES

Copie certifiée conforme à l’original

                                              
Don Pedro ESCOLANO de ARRIETA

 

Instruction

Rédigée par le Conseil

avec approbation de Sa Majesté de ce que doivent faire les juges du Royaume en exécution exacte des dispositions de l’ordonnance Royale envoyée en date du 20 ce mois, pour l’enregistrement des étrangers demeurant en Espagne, avec distinction des résidents et voyageurs,  les prescriptions qu’ils doivent observer pour rester dans le Royaume,  les formalités à respecter pour ceux qui souhaitent y entrer pour chercher refuge, asile ou hospitalité, et le serment de fidélité qu’ils doivent prêter dans tous les cas,  la méthode à mettre en œuvre par les juges.

I


A réception de l’ordonnance royale qui est jointe à cette instruction, il sera procédé aussitôt à son exécution sans délai, excuse ni prétexte dans les Capitales dotées de chancellerie ou audience, et en conséquence par voie d’affichage et nomination de maires de quartier par les Alcaldes del Crimen,  chacun dans son domaine, selon les dispositions arrêtées pour Madrid dans le point I de cette même ordonnance ; ceci fait, vérifier si, sur les listes et registres qu’ils ont dû rédiger, sont inscrits tous les étrangers et leurs familles habitant le district, avec leurs noms, pays d’origine, religion, fonction ou emploi, leur raison d’habiter dans la capitale ; de même s’ils ont déclaré et signé leur désir de rester comme résidents et sujets de Sa Majesté Catholique, ou voyageurs, et dans le cas où toutes les précisions exigées ne seraient pas déjà inscrites, compléter et rectifier immédiatement avec exactitude.

II


Dans les villes où existent des maires de quartier, même s’il n’y a pas de tribunal, le prévôt agira avec leur concours de la même manière en faisant les mêmes distinctions et avec la même clarté ; mais comme il se peut que sur ces listes les matricules ne figurent pas avec ordre et exactitude comme exigé dorénavant, ils en dresseront de nouvelles par quartier,  mentionnant tous les étrangers et leurs familles avec pour chacun d’eux les nom, nationalité, religion, fonction ou emploi et la raison de leur présence au village

III


De la même manière, les prévôts et juges des cités, villes et lieux-dits du Royaume, dès lors qu’il n’existe ni commandant militaire ni maire de quartier, agiront de la manière utilisée pour recenser la population, en ayant recours à cette fin aux notaires, huissiers assermentés, outre toute personne de confiance, qui toutes, sans distinction, prêteront leur concours pour cette opération, sans opposer excuse ou prétexte


IV


Ainsi fait, les étrangers des deux sexes qui ont un matricule déclareront formellement leur choix de rester ou non comme résident et sujet du Roi notre Seigneur, et le signeront.


V


Les étrangers déjà installés ou qui désireront le faire doivent être catholiques, et tous devront faire en justice le serment en la forme suivante : « je jure d’observer la religion catholique et de lui être fidèle ainsi qu’au Roi notre Seigneur, et je désire être son vassal, obéissant aux lois et coutumes de ce Royaume, renonçant à tout privilège d’étranger et à toute relation, tout lien et soumission avec le pays où je suis né, et je m’engage à ne pas recourir à sa protection, ses ambassadeurs, ministres ou consuls, cela sous peine d’être envoyé au galères, au bagne, ou expulsé immédiatement de ce Royaume, et de confiscation de mes biens »  selon la qualité de la personne et la nature de l’infraction.
Le serment reçu sous cette forme pourra être ajouté à la déclaration qui doit le précéder en application du chapitre antérieur,  les pièces seront archivées dans les bureaux des municipalités, pour y  recourir en cas de modification ou de  changement, ou de contravention de la part de ces personnes.

VI


Il sera également notifié à ceux qui se déclareront voyageurs qu’ils ne peuvent exercer les Arts libéraux ni mécaniques en notre Royaume sans s’y être installé, et par voie de conséquence ils ne pourront être marchands à l’aune, ni vendeur de quoi que ce soit, tailleurs, chapeliers, coiffeurs, cordonniers, ni médecins, chirurgiens, architectes, à moins qu’ils ne détiennent une autorisation ou un mandat exprès de Sa Majesté,  interdiction étendue à celle d’être domestiques ou employés des vassaux et sujets du Roi dans ces domaines.

VII


Au personnes concernées par les rôles et fonctions mentionnées au  chapitre précédent,  il sera donné un délai de quinze jours pour quitter la Cour et de deux mois pour sortir de ce Royaume, ou ils devront renoncer dans le même délai au privilège d’étranger, s’installer et prêter le serment déjà mentionné au chapitre V, sous peine des mêmes sanctions ; et les étrangers qui se déclareront voyageurs ne pourront exercer les métiers et emplois indiqués au même chapitre précédent se verront notifier de ne pas venir, ni résider à la Cour sans une autorisation, qu’ils devront obtenir du Premier Secrétaire d’Etat dans un délai de quinze jours, et passé ce délai sans l’obtenir ils devront quitter la Cour et le Royaume.

VIII


En ce qui concerne l’entrée des étrangers, et sans porter atteinte, comme spécifié par Sa Majesté dans l’Ordonnance Royale précitée, aux traités passés avec les puissances étrangères qui doivent subsister aux fins d’échanges et de commerce entre leurs sujets respectifs dans notre Royaume, les autorisations et passeports dont sont munis certains de ceux qui se présentent dans les ports et places de commerce seront contrôlés, et l’entrée par d’autres lieux sans autorisation Royale exprès sera interdite, ainsi que leur entrée à la Cour, en avisant les vice-Rois, capitaines généraux et gouverneurs des frontières pour les étrangers qui viendraient chercher refuge, asile ou hospitalité ou autre, des chemins et villages intérieurs où devront se présenter ceux qui avanceront de justes motifs pour obtenir une autorisation, et où ils en attendront l’attribution ou le refus, jurant dans l’attente soumission et obéissance au Roi et aux lois du pays, sous peine des mêmes sanctions qui ont été mentionnées au point II de l’ordonnance Royale et au chapitre V de ladite instruction, s’ils venaient à user d’autres chemins ou d’autres moyens.

IX


Dans les villages où se trouveraient des fabriques ou ateliers de toute nature, établies sur ordre et pour le compte de Sa Majesté, ou de particuliers, dans lesquelles il y a des maîtres ou intendants qui ne professent pas la religion catholique on rédigera des listes séparées comportant les mentions exigées par cette instruction, en ajoutant la durée des contrats et engagements qu’ils remettront au Conseil par les mains de son Excellence le Seigneur Comte Président afin qu’il les avisent de ce qu’ils devront faire, sans leur causer aucune gêne entre temps.   

X

Dans les registres cités et les autres dispositions de l’ordonnance Royale du 20 de ce mois, les juges inscriront tous les étrangers même s’ils sont employés de la Maison Royale et au service civil de Sa Majesté, en accomplissement de ses Royales intentions manifestées devant le Conseil .

XI


Une fois conclue l’opération, enregistrés les déclarations et serments des résidents et des voyageurs qui ont choisi de s’installer, les juges transmettront l’information exprès au prévôt du district, et cela par notes successives  sans attendre que les listes soient complètes, et ils  le feront au Conseil pour que je puisse rendre compte à Sa Majesté comme cela sera fait pour Madrid tel que prévu au chapitre premier de l’ordonnance Royale.

XII


Afin que cette information se fasse avec la distinction et la clarté qui conviennent, il sera joint un modèle conforme à l’état joint.

 

Etat des résultats des opérations effectuées dans cette capitale et dans les villages de sa juridiction en application de l’ordonnance Royale de Sa Majesté du 20 juillet de cette année concernant les étrangers résidents et voyageurs dans ce Royaume, et de l’instruction qui l’accompagne pour en assurer le succès

Noms       Pays     Etat     Nom et origine   Nombre    Religion   Métier   Années de     Lieux de       Résidents
                                         Des épouses   d’enfants                             résidence      résidence     ou Voyageurs
                                                                                                           dans  le
                                                                                                          Royaume

 

 

 

 

 

 

 
De sorte que, selon l’état ci-dessus, les résidents sont tant : parmi eux, tant sont Français, tant sont Anglais, tant sont Italiens, avec renseignements sur leurs familles, tous ceux qui ont prêté le serment prévu dans la résolution Royale de Sa Majesté, conformément aux ordres du Conseil : le nombre de voyageurs ainsi que leurs familles, et parmi eux tant d’Anglais, tant d’Italiens  & auxquels on a fait connaître le délai dont ils disposent pour quitter le Royaume.

Et en application de ce document je le signe,

 

Madrid le 21 juillet 1791 :  signé

          Copie certifiée conforme à l’original

 

                                               Don Pedro ESCOLANO de ARRIETA

 

 

 

Par ordre du Conseil, je vous remets les deux exemplaires joints, un de l’ordonnance Royale que Sa Majesté vous a destinée, ordonnant en principal que soient immatriculés les étrangers habitant dans notre Royaumes, en distinguant les résidents des voyageurs, selon les règles qui y sont édictées ; et l’autre  de l’instruction formulée par le Conseil avec approbation de Sa Majesté, pour que, en respectant sa teneur, l’ordonnance soit mise en œuvre afin que bien imprégné de l’une et de l’autre vous preniez vos dispositions aux fins d’exécution la plus exacte en cette Capitale, en la communiquant dans la même intention et avec vos soins les plus attentifs aux juges des villages de votre compétence, y compris les villes exemptées et les villages seigneuriaux et abbatiaux qui peuvent s’y trouver, ainsi que cela est ordonné dans la même instruction ; vous êtes invité à les observer strictement et prendre soin de transmettre les états et résumés comme spécifié, dans les délais prévus, pour les remettre sans retard entre les Royales mains de Sa Majesté, en suite de son Royal engagement ; il est clair que vous serez tenu pour responsable de toute omission ou négligence qui apparaîtrait ; et dans l’intervalle vous m’accuserez réception de la présente afin d’en informer le Conseil.
Dieu vous garde de nombreuses années.           Madrid le 25 juillet 1791

 

 

En conséquence des résolutions prises par le Roi notre Seigneur, que Dieu le protège, pour faire enregistrer les étrangers qui existent dans ce Royaume,  avec distinction des résidents et voyageurs, conformément aux règles, distinctions et avertissements contenues dans l’ordonnance Royale et la circulaire des 20 et 29 juillet derniers,  qui ont été communiquées aux prévôts et juges du Royaume,
Sa Majesté a voulu déclarer aujourd’hui que, pour lever les doutes et les interrogations, il faut préciser à ceux qui prêteront serment, où qui le refuseront, que renoncer à toute relation, lien et soumission avec le pays d’origine, s’entend  pour des sujets politiques, gouvernementaux ou en matière civile ; mais cette interdiction ne concerne an aucun cas les relations de nature privées, commerciales, ou familiales. 
Cette Royale déclaration a été portée à la connaissance de Son Excellence le  Seigneur Comte de FLORIDABLANCA par ordre du Roi du 31 juillet dernier, et a été ratifiée par le Conseil ce jour pour vous la faire parvenir afin qu’elle  soit jointe au dispositif lors de la mise en œuvre des résolutions antérieures dans cette capitale, en l’expliquant aux intéressés afin qu’ils en tiennent compte lors de leurs délibérations,  en la communiquant à cet effet aux juges des villages de votre juridiction, et en m’accusant réception de la présente afin d’en informer le Conseil.

Dieu vous garde de nombreuses années.                  Madrid le 1er août 1791

 

         Don Pedro ESCOLANO

Prévôt de la Ville de Jaen

 

En date du 25 de ce mois, je vous remets, sur ordre du Conseil, l’ordonnance Royale que Sa Majesté a décidé d’envoyer pour l’enregistrement des étrangers dans ce Royaume, en distinguant les voyageurs des résidents ; afin que cette opération soit exécutée dans cette Capitale et dans les villages de sa juridiction, en observant les règles qui sont prescrites dans la même ordonnance, et par le moyen décrit dans l’instruction dont je vous ai remis aussi un exemplaire

Des résultats qu’a obtenu à Madrid la résolution de Sa Majesté, inscrite dans la même ordonnance, et de celle qu’elle obtiendra dans les villages du Royaume, les étrangers déclarés voyageurs obtiendront progressivement des passeports, comme ceux qui, bien qu’y habitant, souhaiteront rentrer dans leur pays ; et dans sa sagesse le Conseil a reconnu qu’il convient de ne pas retenir ni interdire la poursuite de leur voyage à tous lesdits étrangers détenteurs d’un passeport légitime jusqu’à leur sortie du Royaume au terme convenu,  mais par le chemin le plus court, sans s’en éloigner et sans étapes superflues : vous donnerez avec cette même précaution leurs passeports à ceux qui ayant refusé de prêter le serment de fidélité prévu doivent rentrer dans leur pays dans le délai prescrit.
Le Conseil, considérant par ailleurs que parmi les étrangers installés depuis de nombreuses années dans ce Royaume il doit y en avoir qui sont employés dans les Affaires Royales et les établissements publics et qui reçoivent de Sa Majesté un salaire, une pension ou une rente de veuvage, a prévu également qu’en complément de l’opération d’enregistrement et de la liste prévue par lesdites ordonnance Royale et instruction, soit rédigée une liste séparée de ces catégories d’étrangers où sera mentionné s’ils ont prêté serment ou s’ils en ont été dispensés ; mais sans que cela ne constitue une novation  et jusqu’à ce que Sa Majesté ait pris une décision à leur sujet.
Ceci vous est communiqué par ordre du Conseil afin que vous preniez vos dispositions pour le meilleur accomplissement de cette résolution au sein de la population, et pour transmission aux juges de votre juridiction, avec pour vous la même responsabilité ici que celle mentionnée par ladite ordonnance du 25 courant, et de ceci vous m’accuserez réception pour en référer au Conseil

Dieu vous garde de nombreuses années.                     Madrid le 29 juillet 1791

Don Pedro ESCOLANO,
 Prévôt de la ville de Jaen