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association de liaison pour la généalogie et l'histoire populaire du Cantal

...La généalogie autrement

 

 

Communauté de prêtres

 

Cette étude sur la communauté de prêtres, le clergé, les offices au Moyen âge, est des
plus inhabituelles et ne manquera pas d'intéresser les plus éloignés d'entre
nous sur la question. Même si des travaux très approfondis ont été faits à ce
propos c'est un sujet très peu abordé et qui révèle des aspects très
ignorés. De plus cette synthèse rend le thème beaucoup plus accessible.

 

Les communautés de prêtres
(par notre adhérent Jean Troupel)

Préambule
Pour mieux comprendre le résultat de mes recherches, le mécréant que je suis à eu besoin de se repréciser  la hiérarchie de l'église et le détail des offices pour une meilleure lecture de l'article qui suit.
Le Clergé dans la religion catholique romaine.
On distingue :

  • Le clergé régulier, c'est-à-dire soumis à une règle monastique: abbé, moines, chanoines réguliers, ils vivent dans un monastère, généralement reculé, selon les ordres. ex : Bénédictins, Cisterciens, Prémontrés

Certains ordres réguliers, en particulier les ordres mendiants (comme les franciscains ou les dominicains), sont des ordres réguliers sans être cloîtrés pour autant. Ils ne vivent pas dans des monastères (n'étant pas moines) mais des couvents et restent libres de vivre dans le siècle (a l'extérieur).

  •  Le clergé séculier, c'est-à-dire non soumis à une règle - donc non religieux - obéit à l'ordinaire d'un diocèse : pape, archevêque, curé, vicaire, aumônier et autres prêtres, tous les ecclésiastiques qui vivent dans le « siècle », c'est-à-dire dans le monde, au contact de leurs concitoyens. La tradition catholique fait appartenir au clergé séculier tous les clercs de chœur.

Prêtre communaliste : d'origine populaire, souvent paysanne, faisait que certains ne pouvaient même pas signer. Ils n'étaient pas des prêtres à part entière. En effet ils ne pouvaient pas administrer les sacrements. Leur rôle dans l'église était de participer aux cérémonies religieuses par leur chant, mais surtout, ils devaient dire les messes pour les morts, conformément aux dispositions testamentaires des donateurs à l'église.
Diacre : est une personne ayant reçu le premier degré du sacrement de l'ordre dans l'église catholique romaine.
Vicaire : Le vicaire est un prêtre qui assiste le curé dans une paroisse catholique. Il est nommé par l'évêque. Sous l' Ancien Régime, il était habituellement choisi par le curé, son choix devant être approuvé par l'évêque. Un vicaire était rémunéré par le curé sur le revenu qui lui était attribué.
Prêtre : Chrétien qui, par l'imposition des mains au moment de l'ordination par l'évêque, reçoit la mission de rendre présent le Christ parmi les hommes, en célébrant l'eucharistie, en pardonnant les péchés, en instruisant et guidant le peuple qui lui est confié.
Curé : Prêtre catholique placé à la tête d'une paroisse.
Evêques : Par leur ordination épiscopale, les évêques (choisis parmi les prêtres) reçoivent, comme les apôtres, la plénitude du sacrement de l'ordre. Un évêque est responsable d'un diocèse.
Cardinaux : Les cardinaux sont les premiers collaborateurs du pape. Depuis le XIIe siècle, certains sont choisis hors de Rome. C'est le cas de la majorité d'entre eux aujourd'hui, même s'ils sont tous rattachés à une église paroissiale de Rome.
Pape : Evêque de Rome et donc, selon la tradition catholique, Pasteur de l'Eglise universelle. Le Pape est aussi chef de la Cité du Vatican . Pour l'ensemble de ces fonctions, il est assisté d'une organisation appropriée, curie romaine et nonciature, apostolique

Les offices journaliers au Moyen Âge.
Les heures canoniales sont des offices liturgiques qui sont consacrés à la prière, en plus de la messe quotidienne, au sein des ordres religieux aussi bien que pour le clergé séculier..
Les matines : l'office de matines ou des vigiles est le premier office de la journée. L'heure de son début était calculé de manière à ce que l'office de laudes qui le suit commence au lever du jour. Au cours du Moyen Âge, il a fini par être célébré à heure fixe au milieu de la nuit, puis le soir, après les complies et avant le coucher.
Laudes : C'est l'office de l'aurore.
Prime : première heure du jour. (vers 6h00)
Tierce : troisième heure du jour. (vers 9h00)
Sexte : sixième heure du jour (vers le 12h00)
None : neuvième heure du jour (vers 15h00)
Vêpres : le soir (entre 17h00 et 19h00)
Complies : avant le coucher (fin de la journée)
Les référence de temps entre parenthèse sont l'heure actuelle, le nom des offices vont référence au temps romain.
Mes références : Le portail de la liturgie catholique http://www.liturgiecatholique.fr/-Dictionnaire-.html
Sans oublier les messes célébrées chaque jour par chaque prêtre, à l'exception Vendredi Saint, mais aussi à l'occasion d'autres sacrements (baptême, mariage, confirmation, ordination et enterrement) et aussi les nombreuses messes des morts (obits), comme il est rappelé dans l'article ci-dessous.

Le Texte en italique entre parenthèse dans l'article sont mes commentaires et n'engage que moi.
COMMUNAUTÉS DE PRÊTRES DANS LE DIOCÈSE DE CLERMONT DU XIIe AU VIIIe SIÈCLE
(Extrait de l'article de Louise Welter dans Revue d'histoire de l'église de France paru en 1949)

I      Raisons d'être des communautés de prêtres.
II     Origine et dénomination de ces communautés.
III    Répartition des communautés de prêtres au diocèse de Clermont et leur importance respective.
IV    Fonctions des prêtres filleuls dans l'activité paroissiale.
V     Statuts des communautés de prêtres, filleuls.
VI    Différences entre communautés et chapitres.
VII   Réforme des communautés, de prêtres filleuls au XVIIe siècle.
VIII  Dissensions entre les curés et les prêtres filleuls de leur  paroisse.
IX   Conflits suscités par une ordonnance de Massillon.J.
Les paroisses de l'Ancien Régime ont été desservies, comme chacun  sait, par un . nombre de prêtres élevé. Elles  avaient leurs « habitués », leurs « serviteurs,», leurs « obituaires (*) », tous clercs. Ce que l'on sait moins, c'est, que, en certaines régions de France, ces clercs avaient formé des sortes d'associations ayant leurs biens, leurs statuts, voire même leurs lettres patentes. Le diocèse de Toulouse a ses « consortes.» de prêtres, ceux de Rodez et de Besançon ont leurs « familiarités » de prêtres; plus encore, les diocèses de Limoges, Saint-Flour, le Puy, Clermont ont leurs « communautés de prêtres filleuls». Ces associations ne forment pas un corps aux règles définies, ayant sa place dans la hiérarchie ecclésiastique. Les Mémoires du Clergé, recueil des titres et arrêts juridiques concernant le corps ecclésiastique, laissent tomber les arrêts relatifs aux communautés de prêtres. « Les églises disent-ils, ont à cet égard des usages différents... Cette variété est le fondement de la plupart des arrêts, qui ne sont pas conformes en cette matière.» Mais si la place de ces communautés de prêtres n'est pas faite, officiellement dans la hiérarchie ecclésiastique, il n'en est pas moins vrai que, de fait, la hiérarchie ne peut ignorer leur existence, et que les évêques, surtout à partir du concile de Trente, ont surveillé leur manière d'être, leurs services, leurs prétentions. Les juristes, de leur côté, ne les ignorent pas davantage.
* Obituaire: Registre qu'on tient dans une église, des obits qui y sont fondés.                      *  Obits: Service qui doit  être célébrés à des dates déterminées pour le repos de l'âme d'un    défunt.                                                                                                                  *   Dans le texte, obituaire doit être compris comme prêtre (communaliste) chargée de ces messes.
I. Raisons d'être des communautés de prêtres.
Le grand nombre de prêtres au Moyen Age explique ce groupement autour du curé de la paroisse. En mai 1260, Eudes, fils, aîné du duc de Bourgogne, comte de Nivernais, sire de Bourbon, et Mahaut, sa femme, ratifient l'établissement pour les prêtres et clercs de Montluçon, d'un collège de soixante chanoines, ce qui suppose dans cette ville, un nombre de prêtres plus élevé. Le chanoine Fouilhoux, en son Histoire religieuse de Vic-le-Comtes, a pu écrire que le nombre des prêtres originaires du lieu, et y exerçant leur ministère « est tel qu'il atteint les limites de l'invraisemblance ». Malgré l'insuffisance des documents, il a relevé 60 noms de prêtres nés à  Vic-le-Comte au XVe siècle. Au XVIe siècle, grâce à des documents plus nombreux, il peut, compter cent trente vocations cléricales. L'honneur dans lequel cet état était tenu attirait au service de l'Eglise. Si les cadets de familles nobles étaient trop souvent, de par les institutions, des aspirants aux canonicats et aux évêchés, ceux de familles plus modestes pouvaient ambitionner le rang privilégié au chœur de l'église, la considération des habitants, comme aussi, par vocation très réelle, l'enfant, qui avait joui de la solennité des offices de son église paroissiale, pouvait t répondre plus facilement  à l'attrait intérieur qui le poussait au sacerdoce.
Ces prêtres d'ailleurs apportaient au curé, de la paroisse une aide indispensable. Grand était le nombre des messes obituaires à célébrer. A Vic-le-Comte, la seule maison de Boulogne et d'Auvergne a multiplié, au cours des siècles, non seulement les vicairies, mais les obits et les messes quotidiennes à célébrer dans la paroisse. En 1536, le nombre en est déjà de dix-neuf. Bourgeois, marchands, paysans même, suivaient l'exemple des seigneurs. En quelques générations le calendrier de la paroisse s'était ainsi, chargé de plusieurs messes quotidiennes. « Toutes les églises étaient occupées à, prier pour les morts », plusieurs heures par jour, dit l'abbé  Sicard, en son livre sur l'Église de France sous l'Ancien Régime, et il se demande comment « un clergé, si absorbé par les morts, pouvait trouver le temps de s'occuper des vivants ». Aux messes des morts s'ajoutaient les messes de dévotion, demandées par les fidèles. Pour dire tant de messes, il était besoin de plusieurs prêtres.
De plus, les religieux bénédictins qui, au Moyen Age, avaient desservi maintes paroisses, avaient habitué les fidèles à une certaine splendeur du culte, au chant des heures canoniales, d'où  sans doute les legs faits pour assurer le chant des matines, des vêpres, sinon quotidiennement, du moins chaque semaine. Ce chant choral demandait, lui aussi, la présence de plusieurs prêtres.
II. Origine et dénomination des communautés de prêtres.
Pour toutes ces raisons les prêtres étaient donc nombreux au service de la paroisse. A quelle époque peut-on faire remonter l'existence de ces « serviteurs » de l'Église ? Il n'est guère possible de donner une date précise;. mais certains testaments du XIIIe siècle nous mettent en présence de prêtres, de clercs qui sont compris, avec le curé, dans les dons faits à la paroisse. Nous avons déjà dit qu'en 1260, un seigneur de Bourbon avait ratifié l'établissement d'un collège de chanoines, choisis parmi les prêtres et clercs de Montluçon. En 1280, Bertrand de la Tour, chanoine de l'église cathédrale, en son testament, fonde des anniversaires à célébrer après sa mort en plusieurs paroisses, en spécifiant que ces anniversaires seront célébrés par les moines, prêtres, clercs des paroisses de Saint-Saturnin, Chastreix, Saint-Pardoux-la-Tour, Saint-Sandoux. En 1281, Robert II, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, pour célébration d'anniversaire, affecte une rente, aux prêtres et clercs de Vernines, Saurier, Ronzières, Antoingt, Collamine. Gilles Aycelin de Montaigu, en son testament du 13 décembre 1314, demande qu'assistent aux services anniversaires de sa mort, non seulement le prieur et les moines de Chadeleuf, mais tous les prêtres et clercs du lieu de Chadeleuf, et en outre quatre prêtres de Neschers. Le 6 octobre 1397, un contrat, passé entre les habitants de Gannat, leurs consuls et les communalistes de l'église, Sainte-Croix, mentionne qu'il y avait « au service de l'église Sainte-Croix, des prêtres associés depuis si longtemps, qu'on ne se souvenait pas n'en avoir pas vu. »
Donc, si nous ne pouvons remonter aux origines mêmes des communautés de prêtres, du moins, nous pouvons affirmer avec certitude que, dès la seconde partie du XIIIe siècle, maintes paroisses du diocèse de Clermont ont leurs prêtres « serviteurs de l'église ». Par la pratique des legs faits au curé et aux desserviteurs (est le prêtre desservant, officiant dans une paroisse, une cure ou une chapelle.) de son église, par l'établissement de contrats entre le curé et ses auxiliaires, ceux-ci purent se considérer comme formant une sorte de communauté sans qu'il fût nécessaire de formuler un acte de fondation. Aussi les communautés fondées par un acte spécial sont elles rares et tardives; nous n'en avons pas d'exemple avant le XVe siècle. Ce sont celles d'Ardes, Combronde, Vichy. A Ardes, où le nombre des prêtres originaires de la paroisse était très élevé, la communauté est officiellement formée par Louis de Bourbon, qui, en 1468, donne des biens à vingt-quatre prêtres choisis parmi ceux qui étaient originaires d'Ardes. Cette communauté est approuvée par Jacques d'Amboise, évêque de Clermont. A Combronde, en 1454, par acte passé devant les officiers du Bourbonnais et de l'Auvergne; le prieur, le curé et les prêtres originaires de la localité avaient, passé une sorte de contrat en vertu duquel le prieur et le curé reconnaissaient qu'ils avaient besoin de l'aide des prêtres filleuls pour le service divin. Les habitants de la paroisse s'engageaient, de leur côté, à payer régulièrement la dîme, si les prêtres originaires du lieu en avaient leur part. Ceux-ci  enfin promettaient une résidence fixe et un service habituel. En 1456, une bulle de Calixte III confirmait l'existence de cette communauté.
Ces actes de fondation dénotent toujours un groupement préexistant de prêtres filleuls. Ils consacrent  un état de fait et règlent les points sur lesquels des contestations avaient pu naître.
Ces prêtres, serviteurs de l'église, étaient indifféremment dénommés, au diocèse de Clermont, « filleuls » ou « communalistes ». « Filleuls », dit Guyot, pour la raison qu'ils doivent être fils de l'église à laquelle ils sont habitués, c'est à dire nés et baptisés dans la paroisse; « communalistes » parce qu'il y a parmi eux certains revenus qu'ils  partagent en commun. Les deux appellations ne sont pas synonymes. Les filleuls pouvaient n'être pas communalistes, si l'on donne à ce mot le sens qui s'affirme aux XVII et XVIIIe siècles, de membres d'un corps de communauté. « II peut y avoir, dit encore Guyot; des prêtres habitués dans une paroisse, sans que pour cela ils forment entre eux une communauté; ils ne peuvent prendre que la qualité de filleuls. » L'usage, en Auvergne, de confondre ces deux termes eut des conséquences néfastes, à plus d'une reprise, pour la bonne entente entre le curé et ses aides.
III. La répartition des prêtres filleuls dans le diocèse de Clermont et leur importance respective.
Grâce à la vigilance des répartiteurs de décimes (impôt royal correspondant au prélèvement d'un dixième des revenus ecclésiastiques) sur tout bien ecclésiastique imposable, nous connaissons le nombre des communautés du diocèse à partir du XVIe siècle. Elles figurent au pouillé (état des biens et bénéfices ecclésiastiques ) du diocèse de 1535.
Dans le « Mémoire des bénéfices du diocèse » de 1667, qui a la rigueur d'un pouillé, leur nombre est de cent soixante deux. Le pouillé de 1729 n'en reconnaît plus que cent quarante-cinq et plusieurs d'entre elles ne sont plus connues du curé : « prétendue et chimérique communauté » dit le curé de Saint-Genès Champanelle; « ni communauté, ni communaliste », dit celui de Lanobie. Plus de vingt d'entre elles ne sont plus représentées que par le curé. Si leur nom est maintenu, c'est qu'on ne peut préjuger de l'avenir, et que, d'une génération à l'autre, le nombre des prêtres nés et renés (baptisé) dans une paroisse est susceptible - d'accroissement, tout autant que de diminution; comme l'écrivait le curé de Saint- Victor, seul prêtre filleul, « la communauté peut devenir plus nombreuse ». Il s'accordait, peut-être sans le savoir, avec les juristes comme Guyot, qui déclare nettement : « Si les communautés venaient à manquer, faute de prêtres habiles à les composer, elles seraient toujours censées se conserver sur la tête du curé, comme premier communaliste de droit, et il ne pourrait susciter aucune contestation légitime à l'ecclésiastique qui se présenterait avec les qualités requises pour devenir communaliste. »
Trente-trois communautés, sur les cent quarante-cinq n'ont qu'un filleul à côté du curé; vingt-cinq n'en ont que deux. Par contre, quelques unes groupent un grand  nombre de prêtres; en tête, celle d'Ambert qui compte encore trente et un prêtres filleuls, en 1729, Ardes, qui en a vingt, Besse seize, Mauriac et Gannat quatorze, Marsac en Livradois et Fontanges treize, Volore dix, Issoire et Montaigut neuf. Nombre variable d'ailleurs. La formule courante dans les procès verbaux de visites de paroisses par l'évêque est la suivante : « il y a une communauté qui n'est réglée pour le nombre », et même : «il y a une communauté de nombre illimité ». De fait, ce nombre va diminuant. A la veille de la Révolution, si les communautés de trois à cinq membres sont restées sensiblement les mêmes, les plus nombreuses sont réduites. Ambert n'a plus que quinze filleuls, Ardes neuf, Besse six.
Les ressources de ces communautés étaient aussi variées que le nombre des prêtres, mais sans qu'il y eût correspondance entre le nombre des prêtres de la communauté et les  revenus qu'ils avaient à partager. Ces ressources s'étaient d'abord accrues par l'apport renouvelé des dons et des legs; puis elles diminuèrent peu à peu par raréfaction des dons, dépréciation monétaire, négligence de régie.
Au hasard, des pièces d'archives, voici quelques précisions: A Ardes, les dons et legs des seigneurs de Mauriac, de Mercœur et d'autres avaient assuré à la communauté, dès le XVe siècle, des ressources importantes, accrues par les acquisitions qui suivirent. En 1728, leurs dîmes s'élèvent à 400 setiers de grains (ancienne mesure de capacité pour les grains et les liquides entre 150 et 300 litres selon les régions), le revenu des prés affermés est annuellement de 120 livres; la directe de vin est évaluée à 100 livres et les fondations obituaires à 1 825 livres. La communauté de Gannat jouissait annuellement de 500 setiers de grains et 50 poinçons de vin (en basse Auvergne le poinçon vaut 195 litres); celle de Combronde 200 setiers de blé et 200 pots de vin (un pot d'Auvergne vaut 40 litres). Celle de Mirefleurs a des droits seigneuriaux sur « plusieurs héritages » des paroisses de Mirefleurs, Pérignat, Mezel, etc. A noter par contre que les communautés ont des charges qui sont loin d'être les mêmes pour toutes : frais de levée de dîmes, entretien de futaille, redevances au seigneur, entretien de la sacristie, frais de luminaire, de sonnerie. Les communautés, aux gros revenus sont aussi celles dont les charges sont les  plus lourdes. La communauté d'Ardes en rassemble, pour ses 1343 livres, toute la variété : redevances aux seigneurs de Mercœur et de Mauriac, portion congrue du curé, rétribution d'un prédicateur de carême, d'un maître de chant, gages de deux enfants de chœur, d'un secrétaire, d'un sonneur, entretien de la sacristie et de la luminerie.
Les charges de la communauté de Gannat sont encore plus fortes :
portions congrues des curés et vicaires des deux paroisses de Sainte-Croix et de Saint-Etienne, du curé de Saint Priest d'Andelot, part de l'entretien de l'hôpital de la ville, gages du sous chantre, de l'organiste, du bedeau, entretien de la sacristie, d'un four banal, d'un moulin, de la halles, des chœurs des deux églises paroissiales, etc. Aussi, lors même qu'elles ont été favorisées de donations importantes, les communautés n'ont-elles pas cependant des revenus considérables. Pour le plus grand nombre, d'ailleurs, ils sont si modiques que le filleul n'en pourrait vivre sans les revenus de son titre clérical.

IV. Fonctions des prêtres filleuls dans l'activité paroissiale.
Les prêtres filleuls exercent dans la paroisse les fonctions qui justifient leur raison d'être: célébration des offices de fondations (messes des morts, obits fondés), solennité du culte. Au début du XVIIIe siècle, malgré des réductions obtenues de l'autorité épiscopale, avec le consentement des habitants, le nombre des offices est encore considérable. En voici quelques exemples : à Chanonat, seize cents messes, tant hautes que basses; à Fontanges, trois cent  soixante dix messes à haute voix, douze cent trente six à basse voix; à Mauriac, deux mille messes tant hautes que basses; à Combronde, sept cent trente six messes à haute voix, et trois cent vingt cinq à basse voix, etc. Plusieurs communautés étaient tenue aussi de chanter tout ou partie de l'office canonial : ainsi celles d'Ardes et de Salers. Celle d'Ambert devait chanter tous les jours matines et vêpres; celle de Chanonat  chantait tous les jours l'office des morts.
A ces nombreux offices de fondations s'ajoutaient les messes et processions de dévotion demandées  par les vivants, l'assistance aux offices paroissiaux. On ne peut nier que le grand nombre des prêtres ne rehaussât la solennité des cérémonies religieuses, lorsque les stalles du chœur étaient occupées par des prêtres filleuls en surplis, et bonnet carré, lorsque le chantre et les deux chapiers en réglaient les chants et l'ordonnance, lorsque se déroulait, pour la rentrée à la sacristie, le cortège des enfants de chœur portant les bâtons d'argent et les chandeliers garnis de cierges allumés, des prêtres filleuls suivant deux à deux et du curé accompagné de diacre et sous-diacre.
Les filleuls pouvaient encore rendre d'autres services au curé de la paroisse: l'assister dans ses fonctions curiales, entendre les confessions, remplir la charge de maître d'école, visiter les malades. Nous croyons, pouvoir dire cependant que, jusqu'à la création du collège de Billom et celle des séminaires, l'aide spirituelle apportée par les prêtres filleuls à la paroisse fut assez faible, faute de formation ecclésiastique solide. S'ils sont exercés, pour la plupart, dans le plain-chant (Terme utilisé à partir du XIIIe s. pour désigner le chant monodique (a une seule voie) d'Église sur texte liturgique, et communément admis comme équivalent de chant grégorien (polyphonique)), leur connaissance du latin, de la doctrine chrétienne, est trop souvent rudimentaire. S'ils ont été formés à la célébration des offices, ils n'ont été souvent instruits que par les leçons du curé de la paroisse. Peu sont allés les compléter dans les universités. En 1547, un arrêt du Parlement, rendu contre les prêtres filleuls de Saint-Géraud d'Aurillac, les désigne comme « étant la plupart ignares et inhabiles tant de savoir que de méchante vie » et la fin de l'arrêt laisse entendre qu'ils étaient plus, formés à danser au son du tambourin qu'à lire le latin. On voudrait penser que ces prêtres d'Aurillac n'étaient qu'une malheureuse exception; mais les procès-verbaux de visites de paroisse de la première moitié du XVIIe siècle portent encore des affirmations comme les suivantes : « ignorantissime », « d'une crasse ignorance », « est ignorant jusqu'à ne pouvoir lire qu'à peine », « profondément ignorant, sans connaissance de la langue latine », « incapable de célébrer la messe ». Le plus grand nombre d'entre eux, dans cette première partie du XVIIe siècle ne « sont pas approuvés », ce qui veut dire que, faute de préparation suffisante, ils n'ont pas reçu l'autorisation épiscopale nécessaire pour confesser.
Le milieu dans lequel vivait le prêtre filleul ne l'incitait pas à sortir de son ignorance religieuse. Il est possible que, aux XIIe et XIIIe siècle, des essais de vie commune aient été tentés par les sociétés de prêtres filleuls de même qu'elle avait été imposée aux chanoines par les règlements de Pépin le Bref et plus encore de Charlemagne. Gilles Aycelin; en son testament de 1314, voulait fonder, en l'église de Bongheat, quatre vicairies et il léguait, en particulier, 100 livres « pour, construire les bâtiments à ces quatre vicaires ». En la chapelle de Saint-Michel de Mauzun, il fondait de  même trois vicairies « Dans ces vicairies, ajoutait-il, seront 'installés et nommés, par notre héritier et ses successeurs, trois vicaires, hommes de respect et de bonnes mœurs, à qui sera donnée, comme maison d'habitation, notre maison de famille sise à Mauzun, tout contre ladite chapelle Saint-Michel... Lesdits vicaires de Mauzun seront tenus de loger, et habiter ensemble, dans notre maison... » Mais, si les prêtres filleuls vécurent jamais ainsi réunis, ce ne fut, semble-t-il, qu'au hasard d'un legs » qui aurait laissé une maison commune, ou par l'offre faite par un prieur bénédictin des bâtiments du prieuré qu'il n'habitait plus. Le chanoine Fouilhoux avance l'affirmation  que, à Vic-le-Comte, après le départ des religieux bénédictins de Sauxillanges qui desservaient le prieuré, les prêtres originaires de la paroisse, instruits par les religieux, avaient formé une communauté de prêtres séculiers, vivant en commun, sous la direction du prieur et du vicaire perpétuel, tous deux moines bénédictins; mais il n'en fournit d'autre preuve que la fondation de la vicairie de Bertrand VII, conte d'Auvergne, en 1643, sous prétexte que ce legs n'était pas partagé et que curé et prêtres «étaient investis de droits et responsables de devoirs». Mais il était sans doute de cette fondations comme des legs de testaments antérieurs fait « au curé et prêtres serviteurs» de la paroisse, sans que nous puissions en déduire que la communauté de revenus supposait la communauté de vie. Sans doute, les statuts de certaines communauté comporteront l'obligation, pour le nouvel agrégé, d'offrir un repas à la communauté, mais nous y voyons une coutume inspirée de ce qui se passait dans les corporations bien plus  qu'une survivance de vie commune.
Nous avons, au contraire, des preuves nombreuses, pour les siècles postérieurs, que ,1e prêtre filleul vivait dans sa maison familiale, à moins qu'il n'habitât « en loyer », sans doute pour, être plus près de l'église où l'appelait un service régulier. Mêlé à sa famille, il participait presque fatalement à une partie de ses occupations, comme aussi à ses fêtes, voire à ses divertissements. Les ordonnances épiscopales fulminent plus d'une fois contre les prêtres filleuls qui assistent à des réunions où l'on joue du violon, où l'on danse, et l'interdisent tout aussi bien que les foires ou la taverne. Mais on ne triomphe pas sans peine d'une coutume invétérée, qui ne choquait pas l'entourage. Pour y parvenir, ce ne fut pas trop des retraites imposées dans le séminaire de Thiers, aux prêtres qui avaient à reprendre l'esprit ecclésiastique, ce ne fut pas trop du séminaire de Clermont pour former et instruire les nouveaux prêtres, qui, s'ils restaient prêtres filleuls de leur paroisse, demeuraient en perpétuel contact avec la vie du siècle. Ils y perdaient, parfois l'assiduité aux offices de la paroisse. En 1667, le prieur de Saint-Martin de Cunlhat adresse une requête à l'official de Clermont pour qu'ils rappelle aux prêtres filleuls l'obligation où ils sont d'assister, aux offices paroissiaux. A Ambert, au XVIIe siècle, les prêtres filleuls, toujours nombreux, se sont partagé les fonctions et n'assistent que par roulement à des, offices auxquels, selon leurs statuts, ils devraient tous être présents.
V. Les statuts des communautés de prêtres filleuls.
La vie des communautés de prêtres filleuls était cependant réglée par des statuts. Ces statuts avaient été rarement établis de prime abord, mais presque toujours complétés, précisés au  fur et à mesure des difficultés qui pouvaient apparaître dans le gouvernement intérieur de la communauté, ou dans ses rapports avec le curé de la paroisse.
C'est seulement au début du XVe siècle que sont arrêtés les «quinze statuts ou règlements convenus entre et par les trente prêtres et serviteurs de l'église paroissiale de Sainte-Croix, en la ville de Champeix, pour la célébration, avec décence et dévotion, de tous les offices divins pendant le cours de l'année. Or la communauté avait pour le moins un siècle et demi d'existence, reconnue qu'elle était par un acte de 1282. Qu'il y ait mésentente avec le curé, et les transactions se succèdent, qui établissent, elles aussi, des règlements. En 1539, les prêtres filleuls de Monton obtiennent du prieur le droit de nommer des bailes (syndic), de recevoir des legs et aumônes. En 1556, ceux d'Ambert ont obtenu de l'official le droit de nommer un syndic. A Combronde, bien que les droits du prieur et des prêtres filleuls aient été délimités par la bulle du pape Callixte III en l456, les procès et transactions se succèdent.
Quelle que fût leur ancienneté, ces statuts avaient un ensemble de règles communes. En tête, celles qui concernaient l'admission en la communauté. Pour en faire partie, comme nous l'avons dit, il fallait être né et baptisé dans la paroisse; condition qui fut à peu près sans exception jusqu'au XVIIe siècle. Seul, le souci qu'eurent les évêques de n'accorder la prêtrise qu'à des prêtres dûment instruits et préparés, put introduire dans la communauté un curé qui n'était pas né dans la paroisse. Le souci d'écarter tout prêtre étranger était tel que l'entrée du. chœur et la célébration d'un office dans la paroisse leur étaient contestées. Ainsi, lorsqu'en 1602, « messire Fr. Barrés, natif de Combronde, demeurant à Champeix, y tenant école », demande à célébrer sa messe en l'église de Champeix, «sa demande lui fut accordée, aux conditions que ce serait à l'autel de Sainte-Catherine, et qu'il déclarerait devant les témoins qu'il ne prétendait être filleul dans les églises dudit lieu de Champeix ». A quoi il acquiesçait signa avec le notaire et huit communalistes de l'église Sainte- Croix.
En 1647, toujours à Champeix, la communauté, qui avait à sa tête le curé de l'église de Sainte-Croix, se refusait à accepter parmi ses membres le curé de l'église Saint-Jean, qui n'était pas originaire de Champeix, et lui refusait l'entrée du chœur de l'église Sainte-Croix, « pour y servir comme filleul et communaliste ... n'étant originaire de Champeix ».
Seconde condition pour être admis dans la communauté : la connaissance du plain-chant. En 1485, les prêtres de Champeix refusent à messire Antoine Léotier, prêtre originaire de Champeix, l'entrée en leur communauté, parce qu'il' ne sait pas le plain-chant. D'autres communautés pouvaient se montrer moins, strictes dans l'application de. ce règlement, mais elles exigeaient au moins de celui qui ne savait pas le plain-chant, la promesse de s'y exercer. Enfin troisième condition, le paiement du droit d'entrée, dont la raison d'être était d'assurer à la communauté l'entretien des vases sacrés et des ornements d'église.
L'admission dans, la communauté, décidée en assemblée capitulaire, est entourée, au moins dans les grandes communautés, d'un véritable cérémonial, qui se maintient jusqu'à la fin du XVIII siècle. La communauté de Besse en fournit l'exemple encore en 1784. Le rang à prendre dans le chœur fait l'objet d'un règlement particulier : il est fixé par la date d'entrée dans la communauté, les stalles les plus hautes étant réservées aux plus anciens. »
Après les règlements fixant les conditions d'admission, ceux déterminant les devoirs et les droits. Devoirs : acquitter, à tour de rôle, les offices de fondations, assister régulièrement aux offices paroissiaux. Droits : part des revenus de la communauté, part à la distribution de certaines offrandes. Règlements encore concernant les assemblées de la communauté, où sont présentés les comptes des revenus, où sont traitées les questions relatives à la célébration des offices.
En dehors de ces points communs à toutes les communautés, il y avait aussi des règlements qui étaient particuliers. A Ardes, une année de noviciat était exigée du prêtre né et rené dans la paroisse, avant son admission définitive « pour qu'on puisse juger » de ses qualités. A Combronde, « lorsque les filleuls se présentent pour recevoir l'habit et avoir permission de porter le surplis, ils paient un quart d'écu à chacun desdits prêtres communalistes de ladite église, ou leur font un festin et banquet...; et quand les prêtres «nouveaux ordonnés veulent célébrer leur première messe, ils baillent à chacun desdits prêtres communalistes deux quarts d'écu ou deux repas, déjeuner et dîner, après la célébration de ladite messe». A Champeix, un règlement du 14 octobre 1462 portait que, tous les prêtres qui se feraient recevoir dans la communauté feraient une fondation d'un quart de froment censuelle (cens : contribution), et donneraient, sept repas aux autres prêtres, règlement approuvé et confirmé par les officiaux de Clermont, le siège épiscopal vacant ». En ce qui concerne le droit aux offrandes faites aux offices paroissiaux, la variété est fort grande. Les communalistes d'Ambert prétendent que toutes les offrandes des jours ouvriers (ouvrés) leur appartiennent, comme, aussi les offrandes données à la messe le dimanche, après le lavabo (rite du lavement des mains à la messe : il se situe au terme de la préparation des dons, immé­diatement avant la prière sur les offrandes) .Ils prétendent même, et cette prétention fut homologuée au parlement de Paris, le 12 janvier 1685, que le curé « doit aux sieurs de la communauté deux banquets ou de fructu, le soir de la fête de Noël et le lendemain du dit jour , qu'il doit « délivrer à chacun des prêtres, à chacun jour, deux petites chandelles de cire, pour s'en servir à la célébration de sa messe ». Ils réclament même les offrandes qui ne sont que paroissiales, comme celles des enterrements, mariages, relevailles, toujours en vertu des droits homologués au parlement en 1685.
Les communautés d'Ardes, Besse, Gannat avaient été confirmées dans le titre de « communauté collégiale » par bulles des papes et lettres patentes. De telles communautés  faisaient vraiment figure de chapitre au petit pied, sans cependant que leurs membres aient eu l'audace, comme les communalistes de Bas-en-Velay, de prendre le titre de chanoine.

VI Différences entre communautés et chapitres.
Les communautés de prêtres se distinguaient, en effet, assez profondément, et par leur origine et par la nature de leurs fonctions, des chapitres. Qui dit chapitre, dit collège ecclésiastique fondé avec consentement de l'évêque et souvent même de l'autorité papale, avec obligation, pour le fondateur, de donner en biens fonds ou en rentes perpétuelles assises sur ces biens, des revenus suffisants pour assurer la prébende (Revenu ecclésiastique provenant à l'origine du partage de la mense capitulaire et destiné à l'entretien d'un chanoine séculier, mais qui peut être attribué à un autre clerc ou même transféré à un laïc.) des chanoines. A l'exception de la communauté d'Ardes, les communautés de prêtres filleuls n'avaient reçu que des fondations séparées, successives. De plus, le nombre des prêtres d'une communauté n'était pas limité, tandis que le  nombre des chanoines d'un chapitre était fixé par les statuts de fondation. Le recrutement n'était pas non plus le même. Tandis que la communauté, curé excepté, n'était composée que de prêtres nés dans la paroisse, les chanoines d'un chapitre étaient élus par le chapitre ou au choix du fondateur, sans autre condition. Autre différence, l'obligation de résidence, après l'application des décrets du concile de Trente, est beaucoup plus stricte pour les chanoines que pour les prêtres filleuls. Le chanoine est tenu à une résidence effective, tandis que le prêtre filleul peut accepter un préceptorat, un vicariat hors de la paroisse, sans être, par le fait même déchu de son titre de filleul. A Saint-Amand, en 1728, la communauté est toujours composée de treize prêtres; mais, est-il ajouté dans la déclaration, « sept desquels ont été obligés de quitter, n'y pouvant  trouver leur subsistance, qui néanmoins peuvent revenir quand bon leur semblera ». Enfin, autre différence essentielle, en toute église collégiale, l'office canonial était célébré avec toutes ses « heures » au complet, depuis matines jusqu'à, complies, y compris celles de prime, tierce, sexte, none, qu'on appelait les « petites heures ». Or les communautés n'avaient à chanter ou à réciter ces heures que dans la mesure ou elles étaient prescrites par des fondations particulières. Seule la communauté d'Ardes célébrait l'office canonial en entier. La meilleure preuve qu'ils ne pouvait y avoir de, confusion entre communauté et chapitre, c'est que la création d'un chapitre en des paroisses qui avaient déjà des communautés de prêtres, n'avait pas supprimé la communauté préexistante. Ainsi en avait-il été à  Vertaizon, à Lezoux; à Crocq, au Broc. A Crocq, quand Delphine de Montlaur fonde en 1455 le chapitre de Crocq, avec le double consentement de l'official de Clermont et de l'évêque de Limoges, parce que l'église de Crocq était dans le diocèse de Clermont et parce que les biens qui assuraient les revenus de la fondation étaient dans le diocèse de Limoges, elle choisit ses chanoines dans la communauté de Crocq, mais les prêtres filleuls de cette communauté dépassant le nombre de huit fixé pour le chapitre, ils avaient continuer a former la communauté des prêtres filleuls et à acquitter ses fondations. Au Broc, quand Jacques de Pardinel, en 1546, fonde le chapitre de Sainte-Marie du Broc, il précise, dans « l'acte de fondation que ceux des prêtres filleuls qui ne seront pas élus chanoines, continueront à rehausser les cérémonies de la paroisse par leur présence au chœur et seront tenus « assister à toutes les messes de paroisse et tous autres services et processions de ladite paroisse ».
Les séparations étaient si nettes entre communauté et chapitre que l'érection d'une communauté en «chapitre n'eût pu se faire qu'après de nombreuses instances, enquêtes et toujours avec la preuve, fournie par l'acte de fondations que la prébende des chanoines serait suffisante pour assurer la décence de leur vie ecclésiastique. A Combronde, au XVIIIe siècle, les notables présentèrent  à l'évêque de Clermont  un long mémoire pour "l'érection d'un chapitre substituera la communauté des prêtres filleuls. Les raisons qu'ils donnent sont le trop petit nombre des prêtres filleuls pour le grand nombre des offices et fondations, la suffisance des revenus pour l'établissement d'un nombre fixe de chanoines, l'avantage des règlements d'un chapitre « pour un ordre et une subordination plus difficiles à maintenir dans une communauté ». La requête fut sans efficacité.
A vrai dire, si les communautés  aspiraient aux honneurs et prérogatives des chapitres, elles tenaient plus encore à rester simples communautés. La communauté d'Ardes, menacée, à trois reprises, d'une érection en chapitre, préféra rester « communauté », bien que chargée de tout l'office canonial. En 1380, quand le seigneur de Feuilherat avait donné les dîmes de Chalus aux prêtres d'Ardes, dans le désir qu'un chapitre fût érigé à Ardes, son projet avait échoué. En 1421, quand Béraud de Bourbon avait fondé effectivement un chapitre de huit chanoines, les prêtres filleuls avaient obtenu de son fils, en 1468, que les revenus de la fondation fussent assurés non pas à huit, chanoines, mais à vingt-quatre prêtres « natifs et baptisés es fonts et paroisse de ladite église d'Ardes et non d'ailleurs et que lesdits prêtres éliraient dorénavant, toutes fois qu'il y aura lieu... un autre serviteur prêtre de la nativité et baptisaille des susdits, qu'ils verront être à faire en leur conscience... ».  Ils ajoutaient : « quand la collation  desdits bénéfices appartient aux seigneurs, ils y mêlent les serviteurs  qui sont en la plus grande part non lettrés et ignorant le latin, par quoi le divin service se pourrait perdre et diminuer ». Crainte légitime, certes, mais à laquelle se mêlait sans doute aussi la crainte devoir écarter des prébendes les clercs nés et baptisés du lieu d'Ardes.
En 1662 une nouvelle menace d'érection de chapitre, si l'on peut s'exprimer ainsi, pesa sur  la communauté d'Ardes, par la volonté, semble-t-il, de Son Altesse de Mercœur. Le 25 août, en effet, Pierre Bravier, docteur en théologie, protonotaire apostolique, vient à Ardes, en qualité de commissaire de l'évêque, pour l'érection de la communauté en chapitre, la prise de possession des prébendes canoniales, l'institution du doyen du chapitre, du premier chanoine théologal, la nomination de vingt-deux autres chanoines. L'aumusse (Coiffure de fourrure devenue simple ornement ecclésiastique et qui est portée par les chanoines et les chantres sur le bras gauche lorsqu'ils vont à l'office (l'aumusse est un signe de la dignité ecclésiastique)). leur est donnée et accomplie leur installation au chœur. Le procès-verbal porte les signatures des nouveaux chanoines. Mais opposition est faite à cette érection par des prêtres de la communauté. Ils remontrent qu'ils sont enfants de la ville d'Ardes, qu'ils ont reçu les ordres, qu'ils ont satisfait au droit de leur entrée, qu'ils sont en possession paisible depuis dix, vingt, trente ans et davantage. En raison de quoi ils s'élèvent contre l'institution des deux dignités  prétendues de doyen et de théologal, chacune affectée d'une double portion de la communauté, avec exemption de tout service et assistance qu'ils doivent dans le chœur et en diminution des fruits et de la pension des remontrants. Satisfaction est donnée une fois encore aux prêtres communalistes de la ville d'Ardes qui soumettront au consentement de l'évêque, en 1675, des statuts plus complets, plus précis, plus rigoureux de leurs charges et de leur discipline intérieure.
VII. La réforme des communautés de prêtres filleuls au XVIIIè siècle.
Les communautés de prêtres ne pouvaient en effet, échapper au mouvement de réforme ecclésiastique poursuivi par les évêques pendant tout, le XVIIe siècle. Elles ont à présenter leurs statuts à la confirmation de leur évêque, à se soumettre aux règlements fixés par ordonnance épiscopale. Ainsi, en 1640, Joachim d'Estaing impose à la communauté de Cun- lhat un règlement en vertu duquel les prêtres filleuls auront à donner leur assistance chaque jour à une messe à haute voix, revêtus de leur surplis et de leur bonnet carré (la barrette ayant remplacée l'aumusse), et auront à remplir les fonctions de diacre et de sous-diacre. Une ordonnance analogue est rendue pour la communauté de Saint-Pardoux-la-Tour, en 1652. En 1652 aussi, sur la plainte des consuls de Salers, à l'occasion de la visite de la paroisse, l'évêque rend une ordonnance qui rappelle la communauté à ses obligations.
Les statuts de Montaigut, révisés, renforcés par l'évêque et imposés par ordonnance de 1653, peuvent être donnés comme statuts types du XVIIe siècle. En voici les points essentiels :
1- Aucun prêtre ne pourra être reçu en la communauté de Montaigut qu'il ne soit né et baptisé en la paroisse dudit lieu...
2- Nul ne pourra être incorporé en ladite communauté, qu'il ne soit canoniquement promu à l'ordre de sous-diaconat; qu'il ne sache chanter le plain-chant; qu'il ne soit de bonne vie et de mœurs louables; et ne pourra chanter sa première messe en ladite église qu'auparavant il n'ait fait preuve de sa suffisance et capacité es cérémonies et rubriques de la sainte messe.
3- Où l'absence d'aucun des prêtres procédera de maladie, infirmité, antiquité, l'absent, en tel cas, ne perdra les droits de communauté, faisant toutefois, à ses dépens, célébrer ses messes.
13- Pendant matines, grand messe et vêpres ne sera loisible de lire autre livre que ceux qui servent à l'office qui se fera pour lors...
16- Celui qui s'absentera pendant trois mois, sans cause légitime, perdra tous ses gros  fruits de toute l'année; que, si pour huit jours seulement, et sans congé, ne pourra rentrer» en point et gagner, qu'il n'en ait été ordonné par la communauté...
22- Les prêtres s'assembleront tous les premiers lundis de chaque mois, au lieu à ce destiné, au son de la cloche, pour entendre la pointerolle. Et au même jour sera traité du divin service, correction des fautes commises le mois passé, avec admonition paisible et charitable contre les délinquants
24- Les clés des archives dans lesquelles seront conservés les papiers et titres de ladite communauté seront au nombre de trois, qui seront gardées, l'une par le sieur curé, les autres deux par les syndics; lesquels curé et syndics, en cas d'absence ou d'empêchement, laisseront les clés en mains de celui des prêtres qui, à cet effet, sera nommé par le corps.
VIII. Dissensions entre les curés et les prêtres filleuls de leur paroisse.
Grâce à, la surveillance et à l'effort des évêques au cours du XVIIe siècle, les communautés de prêtres se trouvaient composées, au début du XVIIIe, comme en témoignent les procès-verbaux de visite de paroisses, de prêtres approuvés, pour la confession, donc plus instruits, de prêtres de « bonne vie et mœurs », donc mieux formés; mais trop attachés aussi à leurs prérogatives pour se soumettre à la discipline ecclésiastique, dans leur paroisse. Les dissensions entre le curé et les prêtres filleuls étaient anciennes et sans cesse renaissantes L'entente toujours assez délicate à établir au cours des siècles, comme le prouvent les nombreuses transactions, était trop souvent devenue mésentente invincible du fait des prérogatives abusives usurpées par les prêtres filleuls.
Au début du XVII siècle, à la suite de la désorganisation apportée dans la vie religieuse des    paroisses par les guerres religieuses, certaines communautés avaient profité de la vacance épiscopale pour faire confirmer les prérogatives prises. A Ambert, en 1615, les statuts révisés et soumis à l'officia veulent soumettre le curé à l'examen sur sa capacité et ses talents pour le chant. A Mauriac, les prêtres de la communauté ont obtenu le 14 octobre 1616, une sentence d'officialité qui leur accorde la célébration des grand messes de fréries et de fondations, des grand messes de dévotion, des saluts, processions, et autres offices accoutumés être célébrés dans la dite église de Mauriac; qui déclare que les heures de l'office seront réglées par l'assemblée des prêtres et non par le curé,  qu'aux enterrements autres que ceux qui seraient faits dans le cimetière, le curé sera obligé d'appeler tous les prêtres filleuls, etc.
Ce sont là victoires de la communauté sur le curé de la paroisse que d'autres communautés ambitionnent aussi de remporter, et qui les encouragent dans l'insoumission. Maintes fois les évêques interviennent, par leurs ordonnances, pour rétablir l'ordre compromis. En 1670, à Cunlhat, « très expresse inhibition est faite de célébrer deux messes à haute voix dans le même temps », preuve évidente de l'insubordination des prêtres filleuls. A Volore, en 1674, Mgr de Veny d'Arbouze doit aider le curé à sauvegarder l'exercice de ses fonctions curiales et, il établit par un règlement spécial que les messes solennelles seront célébrées par le curé; que celui-ci sera exempt de l'hebdomade, à raison de ses fonctions curiales, que les réunions de la communauté ne pourront être tenues sans que le curé en ait été dûment averti.
Les causes de friction, quel que soit le prétexte invoqué, portent essentiellement sur deux points: les préséances et les revenus. Préséances : les prêtres filleuls se considèrent dans l'église comme les égaux du curé, qui, autrefois était choisi parmi eux et même, à certains égards, ils se considèrent comme ayant plus de droits que lui, quand il n'est pas né et rené (baptisé) dans la paroisse cas fréquent, depuis que, le séminaire de formation des prêtres existant, les évêques n'admettent à la tête d'une cure que des prêtres ayant donné leurs preuves comme vicaires. Les prêtres filleuls ne veulent admettre aussi qu'un vicaire qui n'est pas originaire de la paroisse, puisse prendre rang au milieu d'eux, et, surtout qu'il ait la préséance sur eux, en l'absence du curé. Ils se refusent à faire la fonction de diacre ou de sous-diacre aux grand messes de la paroisse s'ils ont la qualité de prêtres. Refus encore de se conformer aux volontés du curé pour les heures des offices, comme s'ils avaient plus qualité que lui pour régler la vie paroissiale. Revenus : s'ils consentent à ce que le curé ait sa part des revenus de la communauté, puisque ces revenus proviennent de dons faits au bénéfice de l'église, ils n'entendent pas admettre au partage le vicaire, lors même que celui-ci a acquitté une partie des offices de fondations.
Les causes de dissensions demeurant, les interventions épiscopales du XVIIe siècle n'avaient donc pas rétabli la paix entre curés et prêtres filleuls, et le XVIIIe siècle n'est que trop chargé de leurs divisions.
Durand de Maillane, en son Dictionnaire de droit canonique, affirme que, au diocèse de Clermont, « les communalistes en étaient venus, en dernier lieu, à tel point de crédit et de pouvoir dans les paroisses qu'ils partageaient absolument les fonctions curiales entre eux et le curé... et se disaient, co-curés ». Massillon retrouve facilement le ton oratoire pour dire en toute véhémence, en son ordonnance de 1726 :
"L'esprit de Dieu, mes chers frères, vous le savez, n'est pas un esprit de dissension, mais un esprit de paix et il n'habite pas où la discorde règne. Cependant, cette paix si précieuse, que Jésus-Christ nous a laissée comme son héritage, est bannie de la plupart des églises de ce diocèse. Partout les peuples sont scandalisés des divisions publiques qui se perpétuent entre les curés et les prêtres filleuls de nos paroisses. Partout presque nous avons trouvé les fonctions saintes du ministère troublées et rendues inutiles par ces dissensions; les pasteurs sans autorité dans leurs propres églises; le culte public souvent déshonoré; toutes les lois de la hiérarchie renversées, et nulle union, nulle charité parmi ceux qui en sont, les ministres, et qui doivent l'inspirer aux fidèles. Nous avons vu avec douleur des prêtres oiseux borner toute leur occupation et tout leur zèle à disputer aux curés les droits essentiellement attachés à leur caractère; se regarder comme les maîtres des églises dont ils ne sont que les ministres  subordonnés et subsidiaires, en usurper les honneurs; arracher les pasteurs de leur troupeau, pour les traîner devant les tribunaux laïques; remplir ce grand diocèse de confusion et ajouter souvent le scandale de leurs mœurs à celui de leurs dissensions."
Touché vivement d'un désordre si honteux au ministère et si funeste au salut et à l'édification des peuples, nous avons tâché d'y remédier dans nos visites, par nos avis et par des règlements provisionnels.
Ces règlements provisionnels n'avaient, pas empêché un procès assez retentissant entre la communauté des prêtres de Mauriac et leur curé en 1720; c'était la preuve qua la parole éloquente du grand évêque n'avait pas amplifié les faits. Le curé de Mauriac, lassé des prétentions des prêtres filleuls, qui s'en référaient toujours à la sentence d'officialité de 1615, qui leur était abusivement favorable, avait interjeté appel de son procès au parlement. L'arrêt du parlement fut rendu le 29 janvier 1726 : « arrêt par lequel », dit Guyot en son Répertoire de jurisprudence, « les prêtres de Mauriac furent réduits dans les justes bornes où ils devaient se renfermer. »
Fort de cette sentence, Massillon, qui avait constaté l'inefficacité de ses « règlements provisionnels », lance son ordonnances du 25 novembre 1726, pour servir de « règlement pour les prêtres filleuls et désserviteurs des paroisses de son diocèse ». Elle touche à tous les points en contestation :
Art. I  Aucun prêtre ne pourra être reçu au nombre des prêtres filleuls de la paroisse dont il est natif, n'avoir part soit au gros des fondations, soit aux distributions manuelles, qu'auparavant il n'ait servi trois ans en , qualité de vicaire; ou fait d'autres fonctions dans ce diocèse, par notre ordre ou celui de nos vicaires généraux, ou qu'il n'en ait été par nous dispensé.
Art. II  Les curés jouiront de tous les honneurs de l'église, tiendront le premier rang dans le chœur, présideront aux assemblées qui se tiendront pour les affaires particulières des prêtres filleuls lesquelles ne pourront être faites en l'absence du curé..
Art. III  Le curé seul, et, en son absence, le vicaire, quoique non filleul; aura le droit d'officier à toutes les messes paroissiales et même aux grand messes de dévotion, de rénage, aux vêpres, des dimanches et fêtes chômées, matines, saluts, processions et autres offices, quand même ils seraient fondés.
Art. VI  Tous les prêtres filleuls participeront aux rétributions des fondations, à la charge, pour eux, d'assister à tous les offices, spécialement à la messe de paroisse et aux  vêpres des fêtes et dimanches...
Art. XI  Les messes d'enterrement, de lendemain, de quarantaine, de bout de l'an, de relevée, et autres curiales, appartiennent au curé ou à ses vicaires, à l'exclusion des prêtres filleuls.
Art. XVI  Faisons défense aux prêtres filleuls de s'immiscer à l'avenir  dans l'administration de la sacristie et des ornements, ni dans celle des revenus de l'église et de la fabrique (désigne les personnes, fabriciens ou narguillers, chargées de l'administration des finances affectées à la construction et l'entretien d'une église ou d'une chapelle. fabriciens ou narguillers ); et sera le tout réglée et gouverné par des marguillers  laïques, conjointement avec le  curé..
Art. XIX N'entendons, par le présent, déroger à  ce qui aurait été ci-devant réglé par arrêt, ou par transaction homologuée au parlement, en faveur des communautés fondées en lettres patentes.
Massillon n'avait pas craint d'introduire une nouveauté en imposant au futur prêtre filleul un vicariat de plusieurs années, avant son admission dans la communauté. Ainsi espérait-il doter ces communautés de prêtres plus pénétrés d'esprit sacerdotal. Mais son règlement, si précis fût-il, ne réussit pas à triompher du mal « universel et invétérée » de la dissension entre curé et prêtres filleuls. Ce n'est pas que les prêtres filleuls aient osé braver de front, l'ordonnance épiscopale et qu'ils aient refusé de s'y soumettre; mais ils étaient si assurés que rien ne pouvait prévaloir contre des coutumes anciennes qu'ils s'accrochèrent à la distinction établie dans l'article XIX entre communalistes et prêtres filleuls. Quand les curés de paroisse voulurent appliquer l'ordonnance, les prêtres filleuls se réclamèrent de leur droit de « communaliste» pour maintenir toutes leurs prétentions. Ce ne fut pas la paix, mais plus que jamais la guerre en certaines paroisses. Le parlement en retentit, Durand de Maillane et Guyot en recueillirent les échos, et les Archives du Puy-de-Dôme, nous ont gardé quelques-uns des mémoires produits par l'une et l'autre parties.

IX. Conflits suscités entre curés et prêtres filleuls par l'ordonnance de Massillon

Les curés, s'appuyant sur l'ordonnance, essayèrent de réduire les prérogatives des communautés les plus hardies. Celles-ci ripostèrent violemment. Ambert, Monton nous offrent deux exemples d'une lutte qui fut aussi âpre que longue. Le curé d'Ambert est aux prises avec des prêtres filleuls qui persistent à vouloir fixer l'heure des offices paroissiaux. Ils s'attribuent toujours le droit de faire des fonctions curiales. « Ils en sont venus jusqu'à ordonner des prières publiques et des processions générales.». A Monton, les prêtres, filleuls continuent à ne pas assister aux messes de paroisse et aux vêpres du dimanche. Ils refusent de faire aux messes solennelles office de diacre et de sous-diacre, bien qu'ils y soient obligés, non seulement, par l'ordonnance de Massillon, mais par une ordonnance particulière de son prédécesseur en 1696. On ne peut les muleter, parce qu'ils se sont rendus maîtres de tous les revenus. Ils marchent sans ordre dans les processions, empêchant surtout le vicaire de prendre son rang. « Les sieurs prêtres se sont même avisés, lorsqu'ils, assistent aux enterrements, d'enlever de force et avec scandale les offrandes qui se font à l'enlèvement des corps des défunts, quoiqu'il soit certain que toutes les offrandes et oblations appartiennent de droit au curé ». A Ambert, comme à Monton, les prêtres filleuls fondent leurs  prétendus droit sur leur titre de communalistes. Une sentence de la sénéchaussée d'Auvergne, en 1728, avait en effet reconnu aux prêtres filleuls d'Ambert d'être constitués en une véritable communauté, bien, qu'ils n'aient aucunes lettres patentes à présenter pour justifier de ce titre. Ces luttes et ces procès, qu'elles entraînèrent, donnèrent l'occasion aux curés de Monton et d'Ambert, d'exposer, non sans justesse, le sens détourné du mot « communaliste », en Auvergne.
Les conseillers de Riom, consultés, en 1730, sur le différend entre le curé de Monton et les prêtres filleuls sont d'avis que, quoique, par l'article XIX du règlement, il semble que Mgr l'évêque de Clermont ne reconnaisse de communautés ecclésiastiques que celles qui sont fondées en lettres patentes de nos rois, il faut néanmoins juger que l'exception est aussi étendue aux corps ecclésiastiques qui, ne rapportant point de lettres patentes, sont... en une possession si ancienne qu'elle fait présumer un titre légitime ».
Ainsi en est-il  jugé par le parlement de Paris qui, par arrêt du 22, février 1732, maintient les prêtres filleuls d'Ambert dans les droits appartenant aux communautés ecclésiastiques. La Cour déclare « qu'une possession » immémoriale des titres et des prérogatives des communautés fait présumer les lettres patentes et les supplée ».
Pour ce qui est des questions de rang, de célébration des offices, le Parlement renvoyait sans doute les parties devant l'évêque, mais ses arrêts; entérinant la coutume ancienne, accrurent l'audace des prêtres filleuls. A Monton, ils maintinrent leurs positions avec tant de persévérance que, trente ans après le premier procès, en 1757, ils n'accordèrent au curé le droit de présider leurs assemblées, qu'à la condition que le vicaire n'aurait rang, qu'après les prêtres communalistes. A Ambert, les prêtres filleuls veulent  que  le curé soit soumis au syndic; ils déclarent qu'il doit être flatté d'occuper la seconde place dans l'assemblée des communalistes. Un, jour de fête de saint Austremoîne; ils vont jusqu'à, faire sauter la porte de la chaire pour faire prêcher le plus jeune d'entre eux, malgré le refus d'autorisation du curé. En réponse à la requête du curé d'Ambert, Mgr de La Garlaye, alors évêque de Clermont, rend une ordonnance par laquelle, tout en accordant aux prêtres d'Ambert « les prérogatives, usage et possession dans tout ce qui ne donne pas atteinte aux bonnes règles de la discipline », il fixe néanmoins avec précision les droits du curé en son église et les obligations des prêtres filleuls:
Nous ne croyons pas, est-il dit dans l'ordonnance, que, en leur accordant des droits et prérogatives, que le règlement, du 25 novembre 1726 a refusés aux autres prêtres filleuls de notre diocèse, ils ne doivent pas être également assujettis à la disposition de l'article premier de ce règlement, selon lequel « aucun prêtre ne peut être reçu au nombre des prêtres de la paroisse dont il est natif, ni avoir part aux fondations, et distributions manuelles, qu'auparavant il n'ait servi en qualité de vicaire ou fait d'autres fonctions dans le diocèse par notre ordre... puisque ces prêtres, comme les autres, n'ont pu être ordonnés que pour l'utilité de l'Église, et qu'il ne serait pas juste que, contre l'intention de l'évêque en les ordonnant, ils pussent refuser au diocèse le secours de leurs talents et de leur ministère, au moins dans les premières années de leur sacerdoce. »
Suivent les articles du règlement. En tête ceux qui sauvegardent les droits du curé.
Le curé de l'église d'Ambert, dit
L'article premier, sera regardé comme le chef de la communauté et jouira de tous les honneurs de l'église; il «aura, tant au chœur, que dans le lieu capitulaire le droit de préséance sur tous les communalistes et il présidera à toutes des réunions de la communauté. »
L'article XII consacre, lui, les prérogatives des prêtres filleuls pour la fête de saint Austremoine :
L'office du jour et fête de saint Austremoine continuera d'être fait et célébré par les communalistes, suivant l'usage particulier observés dans l'église d'Ambert, et sera la grand messe paroissiale du dit jour dite par celui qui sera d'hebdomade... à condition toutefois que ladite messe, paroissiale dudit jour... sera appliquée pour les paroissiens; que toutes les offrandes et oblations qui seront faites ledit jour... appartiendront suivant le même usage aux communalistes, à l'exclusion du curé, qui ne pourra y avoir d'autre part que celle que lui donne son droit à la communauté; sans que, néanmoins, sous prétexte de cet ancien usage, les communalistes puissent ... prêcher sans le consentement exprès du curé...
Les derniers articles réduisent le nombre des prêtres filleuls à vingt et règlent leur admission dans la communauté.
L'article XXV Aucun prêtre de la paroisse d'Ambert ne pourra être reçu et agrégé à la communauté, ni avoir part aux revenus d'icelle... qu'auparavant il n'ait servi, au moins pendant trois ans, en qualité de vicaire, ou fait d'autres fonctions dans le diocèse, par notre, ordre, ou qu'il n'en eût été expressément dispensé par nous ou par nos successeurs.
L'article XXVI  Les communalistes qui se présenteront pour être reçus dans la communauté, après avoir reçu, de nous ou de nos successeurs, un témoignage par écrit comme ils auront satisfait avec édifications à ce qu'i1 est porté à l'article précédent, seront reçus et installés dans le chœur par le curé... après néanmoins qu'il aura été examiné sur les qualités et capacités requises et qu'il aura exhibé du certificat d'admission; auquel examen le curé aura droit d'assister avec deux autres commissaires nommés par la communauté et le curé donnera le jour et l'heure pour l'examen.
Mais l'ordonnance rendue pour la communauté d'Ambert, si elle pouvait rétablir l'ordre entre les desservants de cette paroisse, n'empêcha pas l'insubordination de bien des prêtres filleuls en d'autres communautés, ni leur prétention d'être considérés comme « communalistes ». Ce fut le cas des prêtres de Chanonat qui se firent reconnaître ce titre par un  arrêt du Parlement du 26 août 1757. C'est en, conséquence, d'arrêts semblables, au dire de Guyot, que Mgr de La Garlaye rendit l'ordonnance du 4 septembre 1764 qui délimitait  sans confusion possible, cette fois, l'autorité du curé de la paroisse et les droits des prêtres filleuls. Le ton de l'ordonnance est avant tout pacifiant.
"Nous sommes, mes chers coopérateurs, ministres d'un Dieu de paix, obligés par état de l'entretenir parmi ceux dont la divine Providence nous a constitués guides dans les voies du salut; mais... pour faire germer dans les cœurs des chrétiens cette concorde salutaire... il est essentiel que la paix soit entre les ministres de la cité sainte. Les discussions sont souvent; pour les fidèles, une occasion, de chute et de scandale... Il est donc de notre devoir de prévenir et de remédier à tout ce qui peut faire sujet de contestation, singulièrement entre les prêtres qui, sous diverses qualités, sont attachés à la desserte des églises paroissiales."
En toute modération, l'évêque admet, comme dans l'ordonnance particulière pour Ambert, les prérogatives accréditées par l'usage; mais, dans son souci de discipline ecclésiastique, il entend aussi que les prêtres filleuls ou communalistes, répondent exactement à leur raison d'être, qui est d'assurer plus de solennité aux offices de la paroisse.. ,
Viennent ensuite les prescriptions relatives à la célébration des offices paroissiaux et des offices de fondations. L'évêque montre sa volonté de ne voir dans ces communautés, que des prêtres capables de bien remplir leurs fonctions:
Nul prêtre ne pourra être agrégé à la communauté, ou admis au nombre des prêtres filleuls, ni participer aux émoluments ou autres avantages attachés à la qualité de communaliste ou filleul qu'après dix ans de prêtrise, ou s'il n'a préalablement servi avec édification pendant l'espace de quatre ans dans quel qu'autre paroisse, en qualité de vicaire, ou s'il n'a été employé par nous à quel qu'autre fonction du saint ministère, pendant le temps de quatre années complètes, à moins qu'il n'ait obtenu dispense de nous ou de l'un de nos grands vicaires. Il sera fait mention expresse, dans le registre des noms des prêtres filleuls ou communalistes (art. XVIII).
Les conditions de certificat délivré par l'évêque et d'examen par le curé de la paroisse sont analogues à celles, établies dans l'ordonnance pour Ambert. L'article XXV exhorte les prêtres communalistes et filleuls «à se mettre en état, par l'étude et la prière, d'exercer toutes les fonctions curiales et être disposés à les remplir lorsqu'ils y sont invités par le curé, sans rien entreprendre contre ses droits, et en observant les règles d'une juste et exacte subordination ». Et, comme l'insuffisance des revenus, souvent cause de contestation entre le curé de la paroisse et le prêtre filleul, est souvent déterminée elle-même par la mauvaise gestion des biens, les derniers articles de l'ordonnance ont rapport à leur bonne administration.
Une ordonnance aussi mesurée, aussi respectueuse des usages anciens, en même temps qu'aussi précise dans la délimitation des droits, était faite pour rétablir la bonne harmonie dans les paroisses où elle était troublée, si la sagesse triomphait toujours des travers humains. Cependant, le calme ne fut pas partout rétabli. A Égliseneuve, en 1780, les prêtres filleuls profitèrent de l'arrivée d'un nouveau curé, pour prétendre à certaines priorités sur le curé, « au nom d'une possession immémoriale ». Dans son « journal des troubles », le curé relate les incidents qui vont se multipliant d'août à décembre 1780. Pour la procession du 15 août, la croix lui est arrachée des mains; le 2 novembre, tandis qu'il célèbre avec son vicaire la grand messe de Requiem, les deux communalistes, car ils ne sont que deux, chantent de leur côté des Libéra me et Dies irae; le jour de la fête du patron de l'église, saint Austremoine, ils ne troublent pas l'office, mais pour la raison qu'ils n'y paraissent pas; un dimanche, lors des vêpres, ils signifient au curé qu'il doit leur céder la préséance, et, comme celui-ci n'en tient compte, ils restent dans la sacristie pour verbaliser. Tant d'indiscipline les fait traduire devant le tribunal d'officialité. « C'est un trait de providence, dit Mgr de Bonal, alors évêque, qu'ils se soient rendus assez coupables pour qu'on pût les punir, avec sévérité et les rendre un peu moins turbulents ».
Est-ce à dire que les prêtres filleuls d'Auvergne ne furent que des fauteurs de troubles? Ce serait fausser le caractère de leurs communautés. Si nous nous sommes attardés sur des dissensions, qui furent d'ailleurs un des graves soucis des évêques de Clermont au XVIIIe siècle, c'est que là confusion créée par d'usage entre les deux termes de filleul et de communaliste, les prétentions abusives qu'elles entraînèrent de la part des prêtres filleuls, tout comme la nécessité d'être né et rené dans la paroisse pour faire partie de la communauté de ses desserviteurs, sont autant de caractéristiques de ces communautés de prêtres en Auvergne. Mais, s'imaginer qu'il n'y eut jamais que contestations entre le curé et les prêtres filleuls serait  fausser le point de vue. Bien des transactions avaient été précédées et suivies de périodes de bonne entente. En  voici  pour preuve le préambule d'une transaction entre le prieur et le curé de Combronde d'une part et la communauté des prêtres de l'autre, en 1669 :
"... Comme le principal commandement est de nous aimer les uns les autres, et que c'est en cela que tous connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, il serait bien étrange que nous paraissions désunis pour quelque intérêt humain et pour la défense de quelques petits revenus, comme si nous ne savions pas que, pratiquant la vérité par la charité, nous croissons en toutes choses dans Jésus-Christ qui est notre chef. Nous voulons tâcher de nous conserver dans la ferveur de l'esprit, nous souvenant que, Dieu, nous ayant joints par la charité dans une même vocation et dans une même communauté, nous devons être incapables de nous séparer, jamais par aucune considération humaine, mais demeurer toujours revêtus de la charité, qui peut seule produire la paix... et nous unir tous dans un même amour, une même âme, les mêmes sentiments; et pour acquérir cette paix et la rendre durable et perpétuelle, n'y ayant point de moyen plus fort et plus solide que de terminer nos procès, et différends à l'amiables..."
Les deux parties s'en étaient remis alors à deux conseillers du roi à Riom pour accepter, en réunion capitulaire, leur décision. D'où la transaction de 1669, analogue à tant d'autres transactions par lesquelles la paix était établie. Cas plus fréquent sans doute que les procès des pièces d'archives, ne le laisseraient supposer. Comme les peuples heureux, les communautés où régnait l'entente n'ont pas eu d'histoire.
Penser que la plupart de ces prêtres filleuls remplissaient assez mal leur ministère serait abusif. Une note confidentielle envoyée à l'évêque sur les prêtres d'Ambert, au XVIIIe siècle, porte pour treize d'entre eux sur vingt-sept, des notations comme les suivantes : « bon prêtre », « très bon prêtre », « bon sujet », « excellent sujet »; pour la, plupart des autres, les appréciations comme : « ni bien ni mal », « médiocre pour la science,», « petit génie » ne sont pas celles qui les désignaient comme incapables de remplir leurs fonctions. En 1714, le P. Constantin, capucin de Cannât, pouvait rendre à la communauté de prêtres de la villa ce témoignage : « Les cérémonies de l'église étaient observées par eux avec tant de soin, qu'on ne pouvait voir leur illustre compagnie sans se représenter l'image de la hiérarchie céleste, où les anges font un concert perpétuel à l'Agneau sans tache».
Ces communautés de prêtres filleuls n'ont pas survécu à la Révolution; la diminution du nombre des prêtres n'en a pas permis la renaissance et elles n'étaient pas indispensables à la vie de la paroisse. Si un attachement excessif à leurs prérogatives, attachement qu'elles partageaient d'ailleurs avec tous les corps constitués de leur temps a pu troubler leurs rapports avec le curé de la paroisse, elles ne lui ont pas moins apporté, aux meilleurs temps de leur histoire, une aide réelle et elles ont donné satisfaction au peuple chrétien par la beauté de leurs offices.
L. Welter.

 

La révolution mit définitivement un terme à l'histoire séculaire des communautés de prêtres. La constitution civile du clergé, adoptée par l' Assemblée nationale le 12 juillet 1790, permet encore aux communautés de subsister et de percevoir leur revenu, mais elle leur interdit tout recrutement. Jusqu'en août 1792, celles-ci vont donc survivre, leur existence étant ponctuée par plusieurs décrets. Parmi les plus importants, ceux du 10 et 18 février 1791 ordonnent que les immeubles réels des fondations de messes et autres services établis dans les églises et succursales, seront vendus, selon les mêmes formes et conditions que les biens nationaux. Toutefois, ils assurent aux communaliste le paiement d'une indemnité de 4% du produit de la vente. Enfin dernier acte, la loi du 18 août 1792, en supprimant les congrégations séculières, signe la mort légale des communautés.

Réf : Les gens d'Eglise en Auvergne aux XVIIe et XVIIIe siècle (Revue d'auvergne, article de Stéphane Gonis)

 

 

 

A lire aussi :

Pendant cinq siècles, les prêtres filleuls ont dispensé le culte à Fontanges :

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/mauriac/2012/01/22/pendant-cinq-siecles-les-pretres-filleuls-ont-dispense-le-culte-a-fontanges_163334.html

 

Curiosité :

" Les psaumes de la pénitence en vers patois", quand même érudit le sieur Pellissier en 1705.

http://occitanica.eu/omeka/items/show/2215